Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-26.431

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10817 F

Pourvoi n° K 16-26.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hoteco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. E... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hoteco, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hoteco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hoteco à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Hoteco

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 1er décembre 2015 en ce qu'il a dit et jugé que la demande de la société Hoteco de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, seul compétent pour connaître d'un contrat de gérance-mandat n'était pas recevable, qu'il existait bien un contrat de travail entre monsieur X... et la société Hoteco et s'est déclaré compétent pour connaître la demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément à l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail ; que si les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés à leur donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption peut être détruite s'il est établi qu'ils fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, E...e X... est le gérant de la société Zass, à laquelle la société Hoteco a consenti un contrat de gérance-mandat par acte sous seing privé du 28 avril 2000 ; que selon l'article 4.1 de ce contrat, intitulé « exploitation personnelle », le mandat avait été consenti à la société Zass « en considération de la personne des gérants et de l'engagement pris par ceux-ci d'exploiter personnellement le fonds de commerce d'hôtellerie ( ) sauf pour des périodes raisonnables justifiées par les congés ou la convenance personnelle » et « en conséquence, en dehors des périodes de leur remplacement pour les raisons ci-dessus, ceux-ci s'engagent à occuper personnellement, pendant toute la durée du contrat, les locaux dont la jouissance leur a été consentie ; en outre que conformément à la dernière phrase de l'article 4 du contrat de gérance-mandat, E... X... était personnellement tenu de participer aux stages de formation et d'information proposés chaque année par la société Hoteco ; que par l'effet de ces dispositions, E... X... se trouvait juridiquement contraint, directement à l'égard de la société Hoteco, de travailler dans le fonds de commerce dont la gérance avait été confiée à la société Zass et d'occuper les locaux où ce fonds était exploité, sans pouvoir s'en absenter autrement que dans les conditions habituellement reconnues aux salariés et en devant justifier du motif ; que ce lien avait ainsi un caractère permanent ; que la société Hoteco avait en outre la faculté de lui imposer des formations ; que conformément à l'article 4 « conditions d'exploitation », les prestations assurées au titre de l'exploitation du fonds étaient étroitement définies par référence aux « normes et procédures d'exploitation de la chaîne Etap Hotel » auxquelles étaient conférées un caractère impératif ; que ces normes pouvaient êt