Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-26.506
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° S 16-26.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Soumia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Hoteco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hoteco ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le différend n'était pas né à l'occasion d'un contrat de travail opposant Mme X... à la société HOTECO, d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Strasbourg incompétent pour connaître du litige, d'AVOIR ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg et ordonné la transmission du dossier à cette juridiction et d'AVOIR condamné Mme X... aux frais du contredit ainsi qu'à payer à la société HOTECO une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la compétence ; attendu que conformément à l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail ; attendu que Soumia Z... épouse X..., qui a démissionné de ses fonctions de gérant de la société ZASS à compter du 1er janvier 2004, n'avait plus aucun lien de droit avec la société Hoteco depuis cette date ; attendu qu'elle n'invoque aucun versement de somme d'argent à son profit, qui aurait été la contrepartie d'un travail effectué pour le compte de la société Hoteco ; attendu que pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, Soumia Z... épouse X... se réfère uniquement à des courriels, dont certains seulement ont été échangés avec la société Hoteco, des années 2011 à 2013 et à deux lettres adressées à celle-ci les 30 juin 2011 et 19 octobre 2012 ; attendu que ni ces deux lettres, dont l'auteur est seulement identifié par la mention « S. et S. X... », ni les courriers portant la même mention ne permettent de démontrer l'existence d'une activité réelle de Soumia Z... épouse X... pour le compte de la société Hoteco ; attendu que les réponses adressées à « M. ou Mme X... », à « M. Mme X... » ou encore à « M. et Mme X... », qui se contentent de reprendre l'identification utilisée par l'interlocuteur, ne permettent pas de démontrer que Soumia Z... épouse X... exerçait une activité réelle, et encore moins que la société Hoteco entendait exercer sur elle un pouvoir de direction et de contrôle ; qu'il résulte au contraire de plusieurs documents que l'interlocuteur réel au sein de la société Zass était « E... » ou « Mr X... » ; attendu que la circonstance que par un courriel du 26 septembre 2013, la société Zass a désigné « 2 référents Soumia et E... pour les besoins d'une conférence téléphonique avec un tiers ne peut être utilement opposée à la société Hoteco ; attendu enfin que la seule correspondance signée « Soumia X... » est un courrier daté du 21 octobre 2013, concernant « douchette pmr », et destiné à « [...] » ; que ce courriel est une réponse à un message envoyé le 10 octobre 2013 à « A... D... », qui ne donnait aucune instruction mais informait du passage de « F... » le 15 octobre pour effectuer différents travaux ; qu'à supposer même qu'il s'agisse d'un échange entre la société Zass et la société Hoteco, il convient en tout état d