Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-10.318

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10819 F

Pourvoi n° S 17-10.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Murielle X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Davidson distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Elsa finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me F... , avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Davidson distribution, de la société Elsa finances ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR jugé qu'il existait un contrat de travail unique entre la salariée et les sociétés Davidson distribution et Elsa finances et, en conséquence, rejeté les demandes de l'intéressée spécifiquement dirigées à l'encontre de la société Elsa finances, notamment au titre des heures supplémentaires effectuées et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Elsa finances avec les conséquences indemnitaires afférentes;

AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Les débats et les pièces du dossier mettent en exergue que : Mme X... a été embauchée, sans contrat de travail écrit, par la SARL Davidson Distribution, nouvellement immatriculée au RCS d'Avignon le 8 septembre 2010; la déclaration mentionné le 7 septembre 2010 en date de première embauche; associée minoritaire, elle a été désignée gérante salariée à compter du 8 septembre 2010. M. Thierry A..., qui fut son compagnon jusqu'à fin décembre 2011, était président de la SAS Elsa finances, immatriculée le 9 juillet 2010, société holding, associée unique de la société Davidson jusqu' au 16 mai 2011, date à laquelle Mme X... a acquis des parts sociales; elle est restée co-gérante jusqu'au 3 décembre 2012. La société Davidson distribution l'a payée au mois de septembre 2010 pour un emploi de responsable rémunéré 2 500 euros bruts ; d'octobre 2010 à décembre 2011, elle est rémunérée par la société Elsa finances pour un emploi de consultant à hauteur de 3 000 euros bruts mensuels. De janvier 2010, toujours avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2010 jusqu'en avril 2013, elle est payée par la société Davidson distribution qui lui délivre ses fiches de pour un salaire de 3 750 euros bruts mensuels. Les bulletins de paye ont donc été délivrés successivement par la société Davidson distribution, puis par la société Elsa finances puis à nouveau par la société. Davidson distribution conformément aux périodes ci-dessus. Le transfert de Mme X... de la société Davidson distribution à la société Elsa finances figure aux registres du personnel de la société Elsa finances, à l'entrée et à la sortie, sous la mention mutation. Les intimés produisent une convention de prestations de services, management, assistance administrative et commerciale datée du 1er octobre 2010, dont Mme X... dit n'avoir jamais eu connaissance, ce qui est cohérent avec le fait qu'elle est uniquement signée de M. A..., agissant à la fois pour compte de l'une et l'autre sociétés alors qu'il n'était pas alors gérant de la société Davidson distribution. C'est, selon les intimées, en vertu de cette convention, non arguée de faux, que Elsa finances a pris en charge le salair