Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-12.753
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° P 17-12.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Saretec France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Saretec France ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la Société Saretec ;
AUX MOTIFS QU' "au titre d'un dernier manquement qu'elle impute à l'employeur, Martine X... soutient qu'il a unilatéralement modifié ses fonctions dès lorsqu'elle assurait les missions d'assistante d'agence et d'assistante d'expert lesquelles ont été réduites, ainsi que cela lui a été annoncé dès le 2 avril 2014 et mis en place le 10 juin 2014 à la seule dactylographie au profit de la région et de l'intérim sur des fonctions d'assistante d'un expert ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer qu'elle assurait des tâches et responsabilités relevant de la fonction qu'elle revendique ;
QUE Martine X..., hors les évaluations 2010, 2011 et 2013 faisant état de ces deux missions, la mention sur son bulletin de décembre 2012, deux attestations de deux ex salariés, le premier ayant été dirigeant de l'agence de Chambéry jusqu'en 2004 et le second d'une agence sans autre précision, ne produit aucune pièce démontrant que depuis la suppression de la fonction de directeur d'agence sur le site de Chambéry en 2008, elle exerçait les fonctions d'assistante d'agence ; que selon le compte-rendu d'audit des 17 et 18 septembre 2013, la seule spécificité de ses tâches par rapport à celles dévolues aux 2 autres assistantes de l'agence consistait en la gestion de la boîte mail de l'agence, la réception des télécopies et l'ouverture du courrier, tâches qui seront à la suite de cet audit partagées entre les trois assistantes ; qu'ainsi, aucun élément du dossier ne révèle, au regard de la fiche de poste d'assistante d'agence, qu'elle assurait des missions dans la gestion administrative et financière de l'agence et les relations avec le siège et les autres agences, ou qu'elle répartissait et planifiait les charges de secrétariat ; que le compte rendu commun établi le 25 novembre 2013 n'établit aucune hiérarchisation dans leurs rapports entre elle ainsi qu'au regard de leurs missions d'assistantes d'expert, chacune affectée au secrétariat d'un expert, voire deux experts ; que leurs missions s'appliquaient à effectuer le secrétariat organisationnel des activités de l'expert et la dactylographie qui y était attachée ; que dans le cas de Martine X..., elle reconnaît elle-même dans une lettre qu'elle a adressée à la société le 10 juin 2013 que dans le cadre de ses activités d'assistante de l'expert A..., seul expert auprès duquel elle était affectée, elle effectuait des tâches de secrétariat ou encore dans son courriel du 31 janvier 2014, où elle se plaint de ce que les 3 secrétaires de l'agence de Chambéry, et ainsi elle-même, ne peuvent plus mettre de rendez vous sur l'agenda de l'expert A... ; que de surcroît, l'ensemble des courriels versés aux débats par la salariée confirme la nature de ces tâches, lesquelles incluent la dactylographie des rapports