Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-11.477
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° B 17-11.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Mondial protection, venant aux droits de la société Mondial protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Groupe Mondial protection a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Mondial protection ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Groupe Mondial protection venant aux droits de la société Mondial protection du désistement de son pourvoi incident, par acte de la SCP Waquet, Farge et Hazan en date du 18 septembre 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : qu'il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 20.533,51 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois sur 31 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011, périodes intercalaires non travaillées incluses, sur la base d'un salaire de 1.375,63 euros pour les mois de juillet à novembre 2008, de 1.416,41 euros pour les mois de décembre 2008 à décembre 2010 et de 1.447,57 euros pour le mois de janvier 2011, comme correspondant au minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que durant la période considérée, soit du 31 juillet 2008 au 31 janvier 2011, le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, base 151,67 heures, était le suivant : - 1.375,63 euros jusqu'au 30 novembre 2008 (accord du 3 décembre 2007, étendu par arrêté du 6 mars 2008 publié au JO du 13 mars 2008), ce qui correspond à un taux horaire de 9,07 euros, - 1.416,41 euros du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2011 (accord du 1er décembre 2006, étendu par arrêté du 28 septembre 2007, formalisé dans la grille de salaire fixée par accord du 9 octobre 2008), ce qui correspond à un taux horaire de 9,338 euros ; qu'en effet le salaire minimum conventionnel de 1.447,57 euros revendiqué par le salarié pour le mois de janvier 2011 n'a été applicable qu'à compter du 1er mars 2011, en application de l'article 6 alinéa 2 de l'accord du 21 octobre 2010, étendu par arrêté du 14 février 2011 publié au JO du 22 février 2011, fixant sa date de prise d'effet au 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension, à défaut de publication de celui-ci avant le 1er janvier 2011 ; qu'il résulte des bulletins de paie produits, dont il n'est pas contesté qu'ils ont donné lieu au paiement des sommes qu'ils mentionnent, que le salarié a été rémunéré sur la base d'un taux horaire brut de 8,938 euros du 31 juillet 2008 au 30 novembre 2008, de 9,067 euros du 1er décembre 2008 au 17 janvier 2010 et de 9,066 euros du 8 février 2010 au 31 janvier 2011, exception faite d