Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-11.478
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° C 17-11.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Mondial protection, venant aux droits de la société Mondial protection, société par actions simplifiée, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Groupe Mondial protection a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Mondial protection ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Groupe Mondial protection venant aux droits de la société Mondial protection du désistement son pourvoi par acte de la SCP Waquet en date du 18 septembre 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : la somme de 13 597,73 euros revendiquée par M. Y... et allouée par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, selon calcul arrêté au 31 mars 2013, correspond en réalité, selon le décompte produit, à un rappel de salaire de base calculé : - sur un salaire de base de 1 416,41 euros pour 151,67 heures de travail du 1er juin 2009 au 31 mars 2013, période intercalaires entre les contrat de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée incluses, - sur un salaire de base de 1 416,41 euros pour 151,67 heures de travail pour le mois de janvier 2011, de 1 447,57 euros pour les mois de février 2011 à décembre 2011 et de 1 447,57 euros pour les mois de janvier 2012 à mars 2013, - sous déduction des sommes perçues ; étant précisé que toutes les sommes perçues au titre du salaire de base et des majorations pour les vacations d'agent de sécurité cynophile n'ont pas été prises en compte dans ce décompte ; que le contrat de travail à temps partiel de M. Y... ayant été requalifié en contrat de travail à temps plein, M. Y... est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les périodes travaillées, soit les périodes du 4 juin au 3 juillet 2009, du 10 septembre 2009 au 21 janvier 2010, du 26 février 2010 au 3 avril 2010 et du 23 avril au 31 décembre 2010 ; qu'il incombe au salarié, qui revendique le paiement d'un salaire pour les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, durant lesquelles il n'a pas travaillé, de rapporter la preuve de ce qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; que M. Y... ne fournit aucun élément établissant qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur du 4 juillet 2009 au 9 septembre 2009, du 22 janvier 2010 au 25 février 2010 et du 4 au 22 avril 2010 ; qu'il est en conséquence mal fondé à prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ; qu'au cours de la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010, M. Y... a été rémunéré pour le nombre d'heures effectivement travaillées