Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-15.889
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10828 F
Pourvoi n° X 17-15.889
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société New Morning, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société New Morning ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., salarié, de sa demande de requalification du contrat conclu le 2 août 1994 en contrat de travail à temps complet et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société New Morning, employeur, au paiement de la somme de 136 131,15 € à titre de rappel de salaire, outre 13 613,11 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; que Christine A..., responsable de la programmation atteste : « Nous sommes confrontés chaque jour à la difficulté d'évaluer le nombre de spectateurs possibles à nos concerts Prévoir la fréquentation du public est aujourd'hui de plus en plus aléatoire. Programmer et organiser des concerts aujourd'hui est un art de plus en plus difficile qui demande chaque jour plus de souplesse et d'improvisation » ; que Muriel B..., attachée de presse ajoute : « Il est difficile de connaître à l'avance quelle sera la fréquentation d'un concert par le public et donc de déterminer en amont le nombre de personnes devant être de service au bar ou à la sécurité Il suffit également qu'un article élogieux paraisse dans un média en vue le jour du concert pour que cela modifie totalement les estimations de fréquentation » ; que la particularité de l'activité de la société New Morning liée au caractère aléatoire de sa programmation et de la fréquentation irrégulière du public, conditionne ainsi le besoin de personnel ; que la demande de rappel de salaire formée par le salarié sur la base d'un temps plein est alors incompatible avec la spécificité de l'établissement dont l'imprévisibilité des besoins relève en fait d'un contrat à durée indéterminée intermittent ; que l'entreprise justifie avoir fait les démarches nécessaires pour la régularisation avec la contrainte que génère la spécificité de son activité en proposant un contrat à durée indéterminée intermittent à M. Y... qui a refusé d'y souscrire ; que c'est à bon droit que le premier juge après avoir estimé que le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur dans le cadre d'un temps complet a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail en temps complet ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il se déduit des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'implique pas nécessairement la reconnaissance d'un contrat à temps plein étant précisé qu'aucun élément objectif ne permet de considérer en l'espèce que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur en dehors de la durée contractuelle du travail alors que ses tranches horaires étaient définies s'agissant t