Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.944
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° V 17-14.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Montpellier rugby club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Fabien Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Montpellier rugby club, de Me H..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montpellier rugby club aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montpellier rugby club à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Montpellier rugby club.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Montpellier Rugby Club et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. Y... les sommes de 167.338,60 euros au titre de rappel de salaire, 14.198,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante et empêcher la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Fabien Y... a été embauché par la société Montpellier Rugby Club en qualité d'entraîneur de rugby de l'équipe professionnelle avec le statut de cadre ; que cet emploi statutaire est décrit au chapitre 3, article 1. 2 , de la convention collective du rugby professionnel applicable en l'espèce et d'ailleurs visée dans le contrat comme étant « la préparation des joueurs à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles, et ce sous tous ces aspects: préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et direction de l'équipe professionnelle, organisation des entraînements, activités promotionnelles en découlant au bénéfice du club dans les conditions définies par la convention collective » ; qu'il est en outre stipulé dans cet article qu'au regard de son degré d'autonomie et de son niveau de responsabilité, l'entraîneur aura le statut de cadre et que le contrat de travail doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à cette qualification de cadre ; que le contrat de travail de M. Y..., auquel les avenants successifs n'ont pas dérogé, a seulement stipulé que « dans le cadre de son activité au sein et pour le compte du club, l'entraîneur a les responsabilités et les fonctions suivantes: entraînement de l'équipe professionnelle (et) participation à l'ensemble des activités de communication et de représentation du club » ; qu'il n'est cependant pas contesté ni même discuté que du premier jour de son embauche jusqu'au mois de décembre 2014, M. Y... a été l'entraîneur n°1 de l'équipe professionnelle ayant sous son autorité des entraîneurs adjoints et étant assisté d'un staff médico-technique, le tout placé sous la subordination juridique à l'employeur ; qu'il est reconnu par les deux parties au litige, même si elles en font chacune une déclinaison différente, que la première partie de la saison 2014-2015 a été marquée par un enchaînement de mauvais résultats sportifs de l'équipe professionnelle de rugby de Montpellier tant dans le championnat de France regroupant les