Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-12.036
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10830 F
Pourvoi n° J 17-12.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. Y... relève du niveau F de la convention collective de la banque à compter du 1er octobre 2013 et en conséquence, d'AVOIR condamné la Société LCL à verser à M. Y... la seule somme de 8906 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, à compter du 1er mai 2005 jusqu'au 9 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE : « Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de cette dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Aux termes des articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du même code, «constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier» ; et «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse». L'article L. 3221-2 du même code énonce que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le caractère discrétionnaire de la rémunération n'autorisant pas l'employeur à rémunérer différemment des salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale. Se prévalant du principe «à travail égal, salaire égal», Monsieur Nicolas Y... expose que malgré son expérience et son ancienneté il voit sa progression hiérarchique bloquée au niveau D depuis octobre 2004, soit depuis 12 ans, alors que son employeur recrute de nouveaux collaborateurs aux mêmes fonctions que celles qu'il exerce, à savoir, « conseiller clientèles particuliers » à des classification pouvant aller du niveau E à H. Pour étayer ses prétentions, Monsieur Y... se compare principalement aux salariés suivants : Messieurs A... et B.... Pour s'opposer aux demandes de Monsieur Y..., le Crédit Lyonnais rappelle que celui-ci a vu sa rémunération et sa classification régulièrement progresser depuis son embauche en 2001 passant du niveau B au niveau D, qu'il persiste à se comparer à tort à des salariés occupant la fonctions de conseiller privé alors qu'il est équipier d'appui conseiller clientèles, que les nouveaux embauchés avec lesquels il se compare ont des diplômes de l'enseignement supérieu