Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-22.486

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10831 F

Pourvoi n° T 17-22.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit, au vu de l'arrêt du 1er décembre 2016, qu'au lieu de lire : « condamne la Société LE CREDIT LYONNAIS à verser à M. Nicolas Y... les sommes suivantes 8906 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2005 et jusqu'au 9 juin 2009, 890,60 euros au titre des congés payés afférents », il convient de lire « Condamne la Société LE CREDIT LYONNAIS à verser à M. Nicolas Y... les sommes suivantes : 8906 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er octobre 2013, 890,60 euros au titre des congés payés afférents ».

AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. Une discordance apparaît en effet aux termes du présent arrêt puisque la Cour d'appel a fixé la classification de Monsieur Y... au niveau F à compter du 01 octobre 2013 et a fixé la rémunération brute annuelle moyenne de ce dernier à la somme de 26 337 euros, lui ouvrant droit à un rappel de salaire d'un montant de 8906 euros à partir de cette date, mais la Cour a visé une autre période de rappel de salaire dans le cadre du dispositif en mentionnant « du 01 mai 2005 et jusqu'au 09 juin 2009 ». L'erreur entachant cet arrêt doit en conséquence être rectifiée suivant les modalités précisées dans le présent dispositif. En revanche, la Cour ne peut pas, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt dont la rectification est demandée. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter des précisions ne figurant pas dans les motifs de l'arrêt dont la rectification est demandée ».

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er décembre ayant limité la condamnation de la Société LE CREDIT LYONNAIS à verser à M. Y... la somme de 8906 euros, outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaires du 1er mai 2005 jusqu'au 9 juin 2009 emportera par voie de conséquence, la censure de l'arrêt rectificatif rendu le 1er juin 2017 et ayant jugé que cette somme était due à compter du 1er octobre 2013.