Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-16.262

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10832 F

Pourvoi n° C 17-16.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hôpital européen de Paris GMV Care & Research, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hôpital européen de Paris GMV Care & Research,

3°/ à Mme Marie A..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital européen de Paris GMV Care & Research,

4°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Françoise Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société GVM CARE & RESEARCH HOPITAL EUROPEEN DE PARIS à lui payer la somme de 12.121,45 euros à titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient, tout d'abord, que l'Hôpital Européen de Paris doit lui payer, comme un salaire, l'heure de pause quotidienne à laquelle elle a droit et qu'il ne lui permet pas de prendre ; qu'il n'est pas contesté que conformément aux accords d'entreprise du 25 mai 1999 puis du 9 octobre 2007, les salariés de l'Hôpital Européen de Paris ont un temps de présence de 12 heures par nuit ou par jour, soit 11 heures de travail effectif et 1 heure de pause qu'ils peuvent prendre en une seule fois ou de façon fractionnée ; que de plus, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel si le personnel demeure à disposition de l'établissement ; que Mme Y... expose qu'elle était dans l'impossibilité de prendre sa pause faute pour l'Hôpital Européen de Paris d'avoir mis en place une organisation à cette fin que l'Hôpital Européen de Paris conteste cette affirmation et répond que la charge de la preuve du respect, ou non, de son obligation en la matière, est partagée entre l'employeur et le salarié, en vertu des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées, entre l'employeur et le salarié, ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union Européenne - tel que celui du temps de pause - qui incombe à l'employeur ; qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a mis en place une organisation interne permettant aux salariés de prendre la pause, c'est-à-dire sans que ceux-ci soient tenus, pendant la pause, de demeurer à sa disposition, avec cette particularité qu'en sa qualité d'hôpital, l'employeur est ici obligé, de surcroît, d'assurer la continuité des soins aux malades durant l'absence à leur poste des salariés en pause ; que l'Hôpital Européen de Paris fait valoir qu'il a organisé et respecté le temps de pause de ses salariés ; qu'ainsi, chaque service dispose de deux équipes de nuit (ou de jour), chacune, dotée d'un infirmier au moins, de sorte qu' un roulement permet aux salariés d'être remplacé par son homologue de l'autre équipe, durant sa pause ; que ce même but est également atteint grâce à la polyvalence prévue entre infirmiers de services différents à l'intérieur d'un même pôle ; qu'il existe, en outre, un responsable de nuit