cr, 27 mars 2018 — 17-85.718

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 17-85.718 F-N

N° 934

ND 27 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gianni Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2017, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et refus de restituer le permis de conduire malgré injonction résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;