cr, 12 juin 2018 — 17-81.637
Textes visés
- Articles 1240 du code civil, 470-1 du code de procédure pénale.
- Article 2 du même code.
Texte intégral
N° N 17-81.637 F-D
N° 1239
ND 12 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Nicole X..., Mme Christine Y..., M. Robert Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Luc Z... et l'association groupe Saint-Sauveur du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
I - Sur les pourvois formés par Mme Christine Y... et M. Robert Y... :
Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu 1240 du même code, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel n'a fixé le préjudice résultant de toute perte de chance de survie qu'à la somme de 15 000 euros ; qu'a condamné in solidum M. Jean-Luc Z... et le groupe Saint-Sauveur à payer à Mme X..., veuve C... une somme de 15 000 euros, outre intérêts, et a débouté en conséquence Mme X..., veuve C... de ses demandes vivant à obtenir indemnisation des frais d'obsèques à hauteur de 4 115,36 euros, du préjudice moral subi à hauteur de 30 000 euros et du préjudice économique subi à hauteur de 639 196 euros ;
"aux motifs qu'il est incontestable que si l'on ne peut affirmer en raison de la gravité de son infarctus que la prise en charge du patient André C... avec manoeuvres de réanimation, vingt minutes plus tôt (soit à son arrivé à la clinique Saint-Sauveur) l'aurait sauvé, il est certain qu'il a, du fait de ce retard de prise en charge, été privé d'une chance de survie ; qu'en effet les manquements du groupe Saint-Sauveur et de son directeur, qui ont supprimé l'accueil permanent d'un service d'urgence, dont la clinique se prévalait sont responsables d'un retard évident de prise en charge de André C... ; qu'il s'agit cependant là d'un préjudice subi par le défunt et dont seule, Mme X... peut demander réparation en sa qualité de « conjoint survivant », André C... étant décédé ab-intestat ne laissant ni descendant, ni ascendant ; qu'en conséquence, il a donc lieu de débouter Mme Y... Christine, fille de Mme Nicole X..., et son époux M. Y... Robert [en réalité son beau-frère] des fins de leurs demandes de réparation d'un préjudice moral, le préjudice n'étant pas le décès mais une perte de chance de survie de feu André C... ; qu'il n'y a pas davantage lieu de « renvoyer l'affaire devant la juridiction civile pour mise en cause du M. D..., médecin de SOS Medecins », le professeur M. E..., cardiologue ayant bien précisé que « l'arrêt cardio circulatoire est survenu dans le véhicule lors de l'arrivée à la clinique Saint-Sauveur » ; qu'en ce qui concerne la réparation de cette perte de chance, selon une jurisprudence constante, le dommage résultant d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; en conséquence le calcul du préjudice de Mme Nicole X... est totalement erroné ; que c'est exclusivement la chance perdue qu'il a lieu d'apprécier et de quantifier, la perte certaine d'une chance même faible étant indemnisable ; qu'en l'espèce, si la perte de toute chance de survie en l'absence de prise en charge avec manoeuvres de réanimation dès son arrivée à la clinique Saint Sauveur, présente un caractère direct et certain, la fixation de son montant implique de prendre en compte, l'état du patient diabétique connu et fumeur à son arrivée à la clinique ; que de l'avis de l'expert cardiologue, « le réseau coronaire de ce patient était très malade, cet infarctus du