cr, 13 juin 2018 — 17-84.329

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 17-84.329 F-D

N° 1252

VD1 13 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 mai 2017, qui dans l'information suivie contre lui et M. Charles Y..., des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 87, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire de l'exposant, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en date du 25 janvier 2017 ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Claude X... ;

"aux motifs propres que dans son mémoire, l'avocat de M. X... concluait à la recevabilité de sa constitution de partie civile aux motifs que c'était l'étude de son client, et non la chambre départementale des huissiers de la Martinique, qui avait été victime des agissements délictueux de son préposé, M. Charles Y... ; que le 28 mars 2017, M. X... a été mis en examen des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux ; qu'il en résulte que ce statut de mis en examen est incompatible avec celui de partie civile constituée dans la même procédure ; qu'en conséquence, l'ordonnance du juge d'instruction en date du 25 janvier 2017 déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. X... sera confirmée ;

"et aux motifs adoptés que par courrier en date du 5 janvier 2017, M. X... a adressé un courrier au magistrat dans lequel il entendait se constituer partie civile dans la présente procédure ; que la constitution de partie civile suppose préalablement d'avoir la qualité de victime ; qu'il convient de rappeler que M. X... a récemment été placé en garde à vue par la police judiciaire dans le cadre de cette instruction ; que si cette garde à vue a été levée sans que l'intéressé soit déféré devant le magistrat instructeur, c'est dans l'attente de la poursuite des investigations ; qu'en outre, il a fait l'objet de sanctions disciplinaires suite à la manière dont était gérée son étude d'huissiers que par conséquent, à ce stade de la procédure, la qualité de victime de M. X... pose question ;

"1°) alors qu'une personne mise en examen est parfaitement recevable à se constituer partie civile contre son préposé, mis en examen dans la même procédure, dès lors qu'il est établi que les agissements délictueux commis par ce dernier lui ont causé un préjudice direct et personnel ; qu'en affirmant, pour écarter la constitution de partie civile de M. X... que son statut de mis en examen était incompatible avec celui de partie civile constituée dans la même procédure, après avoir pourtant expressément rappelé que M. Y... avait admis « avoir perçu indûment entre 2010 et 2015, une somme globale de 226 359,74 euros sur son compte bancaire », et « avoir agi à l'insu de Maître X... », la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;

"2°) alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., huissier de justice, est propriétaire de son étude dont il n'a plus pu assurer la gestion à compter du 19 novembre 2013, date à laquelle il a été victime d'un grave accident de santé ; qu'au cours de l'information judiciaire ouverte des chefs de faux, usage de faux, et abus de confiance, M. Y..., salarié de l'étude de M. X... en charge de la comptabilité, a expressément reconnu avoir détourné, dans l'exercice de ses fonctions, la somme de 226 359, 74 euros à son profit ; qu'en refusant de considérer que les détournements ainsi commis par son préposé, dont il demeure par ailleurs civilement responsable, avaient n