cr, 13 juin 2018 — 16-86.217
Texte intégral
N° V 16-86.217 F-D
N° 1257
ND 13 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- - M. Youssef X..., M. Walid Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 29 septembre 2016, qui, pour vol aggravé, les a condamnés à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que 7 octobre 2010 , MM. Youssef X... et Walid Y..., en compagnie d'un troisième homme, ont commis un vol dans un bar-tabac parisien, lors duquel, menaçant le couple de tenanciers ainsi qu'un client, ils se sont emparés notamment du contenu de la caisse et de cartouches de cigarettes, avant d'être interpellés par la police dans leur fuite ; qu'à l'issue de l'information judiciaire ouverte à la suite de ces faits, MM. X... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 19 mai 2011, du chef de vol avec violences et en réunion, M. Y... se trouvant en état de récidive légale ; que par jugement du 13 juillet 2011, le tribunal correctionnel a constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que le 11 juillet 2014, ce dernier a requis la désignation d'un juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure, et que par ordonnance du 29 août 2014, le juge d'instruction a de nouveau renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel, pour les mêmes délits ;
Attendu que devant le tribunal, MM. X... et Y... ont soulevé la prescription de l'action publique ; que par jugement du 1er avril 2016, le tribunal correctionnel a rejeté cette exception, a déclaré MM. X... et Y... coupables des faits reprochés ; que MM. X... et Y... ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4 du code pénal, 8, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par MM. X... et Y... et les a déclarés coupables de vol aggravé ;
"aux motifs que sur ce, sur la prescription ; que par conclusions, Me B... sollicite de la cour qu'elle : - constate l'acquisition de la prescription de l'action publique ; - infirme le jugement dont appel ; - renvoie les prévenus des fins de la poursuite ; qu'au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - l'opération du tribunal a consisté uniquement à renvoyer la procédure au parquet ; - qu'un tel acte ne peut être considéré comme un acte de poursuite ou d'instruction, ainsi définis par la Cour de cassation : « on doit entendre par acte d'instruction ou de poursuite pouvant interrompre la prescription de l'action publique ceux qui ont pour objet de constater les délits et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs »; - un jugement constatant la nullité d'une ordonnance de renvoi ne rentre pas dans ces catégories et de citer un arrêt du 22 novembre 2012 de la cour d'appel de Toulouse, non censuré par la chambre criminelle sur ce point, affirmant que le jugement renvoyant la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction « n'est ni un acte d'instruction, puisque l'instruction, était clôturée avant sa saisine qu'il a par la suite refusé de considérer comme valable, ni un acte de poursuite, le tribunal n'ayant aucune compétence procédurale pour exercer l'action publique, hormis les cas particuliers de supplément d'information prévus par le code et qui lui permettent de rester saisi » ; - que les notes d'audience ne peuvent être tenues pour des actes d'instruction, dès lors qu'à l'audience les faits n'ont pas été abordés ; que M. l'avocat général sollicite le rejet des conclusions et la confirmation du jugement faisant valoir : - que l'arrêt de la Chambre criminelle, qui casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ne s'est pas prononcé sur le caractère interruptif du jugement, mais a trouvé dans la requête du Parquet à fin de saisine d'un nouveau juge d'