cr, 13 juin 2018 — 17-80.913
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 17-80.913 F-D
N° 1261
VD1 13 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 28 mai 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme Z... coupables des chefs de faux et d'escroquerie, pour avoir falsifié, notamment, des décomptes de prestations à destination de mutuelles, des notes d'honoraires, des factures attestant de dépenses de santé et des attestations de remboursements de la Caisse primaire d'assurance maladie et avoir obtenu de plusieurs mutuelles des remboursements de soins indus ; que les premiers juges ont renvoyé l'examen de l'affaire sur les intérêts civils, s'agissant des mutuelles Humanis Prévoyance et SMAPRI, à l'audience du 4 juillet 2013 ; que M. et Mme Z... ayant interjeté appel de leur condamnation, par arrêt en date du 15 octobre 2014, la Cour d'appel de Versailles a relaxé Mme Z... et confirmé la déclaration de culpabilité de M. Z... ; que par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre a constaté le désistement présumé des parties civiles ; que ces dernières ayant formé opposition, le tribunal correctionnel, par jugement en date du 8 décembre 2015, après avoir déclaré recevable le recours des parties civiles, a condamné M. Z... à payer à la mutuelle Humanis Prévoyance la somme de 10 962,58 euros et à la mutuelle Humanis Nationale, venant aux droits de SMAPRI, la somme de 5 070,05 euros en réparation de leur préjudice matériel ; que le condamné a fait appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 491 et 493 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer irrecevable comme prématurée l'opposition formée par les parties civiles ;
"aux motifs que la voie de recours de l'opposition, contrairement aux allégations de l'avocat du prévenu, appartient aux parties dans les cas prévus par la loi, dés qu'elles ont eu connaissance du jugement et avant même sa signification ; que ces oppositions sont dés lors recevables ; que la recevabilité de la constitution de parties civiles sera confirmée, Humanis Prevoyance et Mutuelle Humanis Nationale ayant subi un préjudice direct et certain des agissements commis par le prévenu ;
"alors qu'en vertu de l'article 493 du code de procédure pénale, la personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ; qu'une opposition, formée avant la signification, et comme telle prématurée, est irrecevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 493 du code de procédure pénale" ;
Attendu que pour déclarer recevable l'opposition formée par les parties civiles au jugement du tribunal correctionnel en date du 4 juillet 2013, la cour d'appel énonce que cette voie de recours appartient aux parties dans les cas prévus par la loi, dés qu'elles ont eu connaissance du jugement et avant même sa signification ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, s'il résulte de la combinaison des articles 425, 491 et 493 du code de procédure pénale que le délai dans lequel la partie civile peut former opposition au jugement constatant son désistement présumé court à compter de la signification de celui-ci, aucun texte ne lui interdit d'exercer cette faculté avant que cette décision ne lui ait été signifiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu l'article 1240, du code civil, 2, 3, 464, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a cond