Troisième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-14.191

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° B 17-14.191

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Rachid Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Albert Z...,

3°/ à Mme Dolly A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à la société Swiss Life, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Swiss Life, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. et Mme Z... ont assigné M. X..., propriétaire du lot n° 5 dans l'immeuble du [...] , constitué en copropriété, en indemnisation du trouble anormal de voisinage par eux subis du fait de l'effondrement sur leur terrain d'un mur de soutènement et d'un escalier dépendant de cette copropriété ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le lot n° 5 comprenait la terrasse au-devant de la petite construction accolée à l'immeuble principal, avec le jardin faisant suite, ainsi que la cour et l'escalier d'accès, et que le règlement de copropriété mettait à la charge de M. X..., propriétaire de ce lot, l'entretien exclusif de l'escalier, de la cour d'accès et du jardin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que celui-ci était responsable du trouble anormal de voisinage ayant pour origine l'effondrement d'ouvrages se situant sur ce lot ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Joseph X... à payer à M. et Mme Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, les sommes de 34.491,53 € TTC au titre des travaux de reprise avec maîtrise d'oeuvre, 5.280 € au titre de l'indemnisation de l'interdiction d'accès au jardin ouest, mur effondré, 7.040 € en réparation du préjudice résultant de l'absence de possibilité d'aménagement du jardin de janvier 2004 à août 2007 et 1.500 € pour le préjudice esthétique, outre la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. Rachid Y... soutient que les sources de désordres proviennent du lot nº 5 dont il n'est pas propriétaire ; que dans son rapport d'expertise du 26 juillet 2007, l'expert a retenu que les dommages étaient essentiellement des dommages aux limites en contrebas du terrain Y... ; que le frère de M. Y... a indiqué à l'expert lors des opérations d'expertise que ce dernier n'avait acheté que quatre lots mais pas la partie ouest où étaient localisés les désordres ; qu'il n'en a cependant pas justifié devant l'expert lequel n'a pas retenu cette objection ; que le premier juge a considéré que l'origine des désordres provenait du fond appartenant à M. Y... ; qu'en cause d'appel, M. Y... verse aux débats un rapport du bureau Veritas établi le 11 mars 2014, qu'il a sollicité pour avoir un avis sur la solidité des murs ; que le rapport de diagnostic technique confirme que les désordres proviennent des murs appartenant à M. X... (pièce 7 de l'appelant) : « Monsieur Y... est propriétaire selon l'acte notarié qu'il nous a présenté de quatre lots répartis dans une maison de deux étages. Il existe aussi un cinquième lot situé entre le mur de soutènement en amont et la maison de Monsieur Y.... Ce lot se compose d'un appartement type duplex. Dans la contin