Troisième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-17.826

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° C 17-17.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse C... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Denis Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le congé délivré le 9 février 2011 frauduleux ;

Aux motifs que « Sur la validité du congé délivré le 9 février 2011 ; M. Y... fait grief au premier juge d'avoir déclaré valable le congé pour reprise qui lui a été délivré le 9 février 2011. Qu'il expose que : Mme X..., après avoir fait rénover l'appartement pendant plus d'un an, ne s'y est pas installée personnellement mais l'a reloué à un tiers, M. D... , ce qui démontre le caractère frauduleux du congé, les travaux importants réalisés par Mme X... ne constituent pas une cause légitime, du fait que le propriétaire, pendant toute la durée de la location, 18 ans, n'a procédé à aucune des grosses réparations lui incombant, malgré des demandes réitérées de ses locataires, et que, devant effectuer ces travaux, Mme X... a voulu se débarrasser de son locataire afin de pouvoir, une fois les travaux réalisés, relouer le bien beaucoup plus cher ; qu'en effet, le loyer s'élevait au départ de M. Y... et de Mme E... à 4 695, 65 euros et l'appartement a été reloué, après travaux pour un montant de plus de 400 000 euros à 7 224 euros ; que le rendement des sommes investies dans les travaux s'élève donc à 7 % ; que Mme X... réplique qu'elle n'a pas pu intégrer les lieux au départ de ses locataires, parce que l'appartement était en très mauvais état d'entretien et qu'elle a dû faire procéder à de très importants travaux de réfection, pour un montant de 428 500 euros, et que la validité du congé ne peut être remise en cause, du fait qu'elle n'a pu reprendre les lieux pour une raison qui lui est extérieure ; que sur ce : le bailleur qui donne congé pour reprise du local à son profit doit l'habiter dans un délai raisonnable et pour une durée sérieuse ; qu'il appartient à la Cour de vérifier que le congé traduit bien une volonté réelle de la part du bailleur de venir habiter les lieux reprise ; que si la reprise n'est pas effective de la part du bénéficiaire, le logement étant reloué ou mis à la vente, la fraude doit être constatée, sauf raison légitime du propriétaire ; qu'en l'espèce, Mme Anne X... a fait délivrer, le 9 février 2011, à ses locataires un congé prenant effet le 14 août 2011, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, pour habiter personnellement les lieux ; que M. Y... ne s'est pas maintenu dans les lieux après la date d'effet du congé et s'est relogé au [...] ; que Mme X..., après avoir fait réaliser d'importants travaux de rénovation du bien, l'a reloué à M. D... , par acte sous seing privé du Ier mars 2013 ; que pour justifier l'inoccupation des locaux, Mme X... fait valoir qu'elle a été contrainte de faire réaliser d'importants travaux de remise en état du bien ; que toutefois, cette circonstance, pour être établie au vu du procès-verbal de constat d'huissier de justice et des clichés photographiques versés aux débats par l'intimée, n'est pas, à elle seule, de nature à exonérer Mme X... de son obligation d'occuper les lieux ; qu'en effet, le courrier du 4 janvier 2010 adress