Troisième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-22.547

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10341 F

Pourvoi n° J 17-22.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Seven 7 services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Dis-Pontault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me X..., avocat de la société Seven 7 services ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seven 7 services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seven 7 services ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société Seven 7 services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Eurl Seven 7 Services de sa demande de nullité du sous-bail ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1116 du code de civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident qui, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ; que l'Eurl Seven 7 Services se plaint d'une réticence dolosive de la société Dis-Pontault ; qu'elle soutient que la société Dis-Pontault ne l'a pas tenue informée du projet d'ouverture d'un drive, à proximité immédiate du contre commercial, ce qui engendrait une modification de la fréquentation de l'hypermarché Leclerc et donc de la galerie commerciale ; qu'elle soutient encore que l'intention dolosive de la société Dis-Pontault est parfaitement établie, dans la mesure où elle savait que la décision de l'Eurl Seven 7 Services dépendait de l'existence de l'offre concurrente en matière d'hypermarché à proximité de la galerie marchande ; qu'elle connaissait le phénomène de « cannibalisation » de la clientèle de l'hypermarché voisin de l'ordre de 30% ; que le défaut de connaissance de cette information a vicié son consentement et qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance d'un drive voisin du centre commercial ; qu'il résulte d'un communiqué de presse du 10 juillet 2013 intitulé « Les Echos études » (pièce 10 de l'intimée) que « les enseignes d'hypermarché utilisent le drive pour recruter des consommateurs qui ne fréquentent pas les hypermarchés faute de temps et pour conserver des clients tentés de plus en plus par les magasins de proximité de leur quartier d'habitation ou de travail » et Jean-Christophe X... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] que les « clients déclarent un panier moyen de 96,30 € en drive alors que le ticket moyen de l'hyper tourne autour de 40 € » ; qu'une étude réalisée à la demande du bailleur par la société Parabellum, indique que si pour les drives existant à l'échelle nationale existe une cannibalisation moyenne de l'ordre de 30%, pour le site de Pontault-Combault, « la cannibalisation sur l'hypermarché E. Leclerc est évaluée à environ 18%, c'est à dire que 18% du CA du drive sont pris sur l'hyper, soit moins de 1M €. En effet, l'urbanisation de la zone, et le fait d'être en Ile-de-France renforce l'aspect zappeur du consommateur » ; qu'une autre étude réalisée par Nielsen, le 15 avril 2013 à la demande du bailleur évalue à « 11,5% la part de cannibalisation du drive sur le Leclerc de Pontault-Combault. Ce qui revient à dire que 11,5% du CA du drive Pontault-Combault provient du chiffre d'affaires réalisé par l'hypermarché Leclerc de Pontault-Combault » ; qu'en l'espèce,, il n'est pas contestable que la société Dis-Pontault n'a pas informé l'Eurl Seven 7 Services de l'ouverture concomitante d'un drive ; que cependant, il résulte des données ci-dessus reproduites, que si l'ouver