Troisième chambre civile, 14 juin 2018 — 15-11.083
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° H 15-11.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ecole privée C...B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D... , avocat de la société Ecole privée C...B..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecole privée C...B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecole privée C...B... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ecole privée C...B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, vu l'ordonnance de référé du 23 septembre 2011, signifiée à l'école privée C...B... le 5 octobre 2011, et vu le commandement de quitter les lieux du 12 mars 2013 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juillet 2013 délivrés à la requête de Mme X... sur le fondement de cette ordonnance, constaté que la clause résolutoire a repris ses effets le 6 février 2012 et que l'intégralité de la dette de l'école privée C...B... envers Mme X... est devenue exigible à cette date, cette dernière pouvant en conséquence poursuivre l'expulsion de l'école privée C...B... et le recouvrement de sa créance, et D'AVOIR en conséquence débouté l'école privée C...B... de ses demandes visant à "dire qu'il ne pouvait être procédé à son expulsion des lieux sis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [...] ni procédé à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie -vente pour ces locaux" et de sa demande visant à suspendre son expulsion ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que : - la société EPCS ne justifie pas du strict respect de l'échéancier accordé par l'ordonnance du 23 septembre 2011, lequel impliquait le paiement, pour la première fois le 5 novembre 2011, puis le 5 de chaque mois, d'une somme de 539,35 € au titre de l'arriéré, outre le règlement des loyers le 1er jour de chaque trimestre, d'un montant de 1.078,71 € en 2011 et 1.089,41 € en 2012 ; - c'est en effet exactement que le premier juge a retenu qu'entre le règlement incomplet du 6 décembre 2011, soit, au titre du loyer du 1er trimestre 2012, 1.078,71 € au lieu de 1.089,41 € et un double règlement de 1.089,41 € et 539,95 € le 14 février 2012, la société EPCS n'a procédé à aucun versement ; - c'est vainement que l'appelante croit pouvoir soutenir que l'intégralité de la dette avait été réglée avant le 7 décembre 2011, dès lors que pour y parvenir elle inclut dans son décompte un "paiement via Maître A... 31/08 d'un montant de 1.078,71 € effectué le 23 septembre 2011, dès lors qu'elle ne conteste pas l'affirmation de l'intimée selon laquelle en réalité ce chèque concernait le loyer du 3ème trimestre 2011 non réglé, de même que celui adressé le 4 octobre 2011 était destiné à payer le loyer courant du 4ème trimestre 2011 ; - le commandement de quitter les lieux est donc justifié, permettant l'expulsion de la société locataire, peu important à ce titre que l'appelante soit désormais à jour de ses loyers ; - l'existence d'une offre de renouvellement du 29 juillet 2012 est sans incidence sur les conséquences de l'absence de respect de l'échéancier fixé par le juge ; - la demande de suspension de la clause résolutoire en application de l'article L.145-41 du code