Troisième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-22.287
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° B 17-22.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Bienfaisance Saint-Dominique, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SCI Bienfaisance Saint-Dominique ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Bienfaisance Saint-Dominique .
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à une somme limitée à 105 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction toutes causes confondues due par la SCI Bienfaisance Saint-Dominique à M. X... ;
Aux motifs que le bail avait pris fin par l'effet du congé avec refus de renouvellement délivré le 17 mai 2011 pour le 31 décembre 2011 et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que toutefois, la bailleresse se prévalait du fait que le preneur n'avait pas payé les sommes réclamées à la suite des deux commandements de payer qui lui avaient été adressés les 10 juin 2011 et 6 décembre 2012 pour lui dénier le bénéfice d'une indemnité d'éviction ; qu'outre que les commandements de payer, bien que postérieurs la date de délivrance du congé, ne contenaient pas le rappel des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce, ils ne pouvaient avoir d'effet dès lors qu'il avait été rappelé plus avant que le preneur n'est pas débiteur des compléments de loyers réclamés sur la base d'un loyer de 1 724,25 euros par mois à compter du 1er mai 2011, outre un rappel de loyers de 26 442,72 euros pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2011 ; qu'il s'ensuivait que le preneur qui s'était maintenu dans les lieux était fondé à solliciter une indemnité d'éviction ; que le tribunal avait rappelé que le fonds était celui d'un commerce de prêt à porter multi-marques et de fourrure de moyenne gamme, situé dans une rue où se trouvaient de nombreux commerces de bouche et animée commercialement, un marché se tenant de façon bi-hebdomadaire à proximité ; que le fonds était ouvert du lundi midi au vendredi midi et était fermé durant le week-end ; que la bailleresse critiquait le rapport de l'expert fondé sur une hypothèse de perte du fonds et sur des éléments comptables datant pour les derniers de 2011, l'expert n'ayant pu obtenir ceux de 2012 et le preneur s'étant refusé à produire des données comptables plus récentes malgré les demandes faites ; qu'elle sollicitait à titre subsidiaire de retenir qu'en raison du caractère déficitaire du fonds, l'indemnité d'éviction ne pouvait être supérieure au droit au bail lequel était sans valeur compte tenu de la durée du bail et du déplafonnement en conséquence du loyer et sollicitait à titre encore plus subsidiaire de retenir pour le calcul de l'indemnité principale un pourcentage du chiffre d'affaires de 30 % ; que le preneur faisait observer pour sa part que le commerce était situé dans une rue bénéficiant d'une commercialité exceptionnelle en raison de la proximité du Centre [...] qui avait généré un flux de chalands pour tout le quartier ; que l'indemnité d'éviction devrait être calculée sur le chiffre d'affaires TTC et en tenant compte d'un coefficient de 90 % soit une somme de 112 856 euros ; que le locataire estimait néanmoins qu'il pouvait se réimplanter dans le secteur et que le droit au