Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 17-12.038
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° M 17-12.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roland Vlaemynck tisseur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elis services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mewa Mechanische Weberei AG & CO, dont le siège est [...] (Allemagne), société de droit allemand,
3°/ à la société Mewa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Euronet,
4°/ à la société NV Mewa Servibel, société de droit belge, venant aux droits de la société LN service, dont le siège est [...] (Belgique),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elis services, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Mewa Mechanische Weberei AG & CO, de la société Mewa et de la société NV Mewa Servibel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2016), que par contrat du 2 juin 2004, le groupement d'intérêt économique Elis (le GIE), dont étaient membres les sociétés Euronet et LN Service, s'est engagé, en son nom et pour ses membres, à s'approvisionner en serviettes industrielles réutilisables exclusivement auprès de la société Roland Vlaemynck tisseur (la société RVT), du 1er juillet 2005 au 28 février 2009, pour l'ensemble de leurs besoins sur les marchés français, belge et allemand, sans exigence de quantité ; qu'après leur cession au début de l'année 2006 à la société allemande Mewa Mechanische Weberei, concurrente de la société RVT, les sociétés Euronet et LN Service, devenues les sociétés Mewa et Mewa Servibel, se sont retirées du GIE le 1er mars 2006, puis ont cessé de s'approvisionner exclusivement auprès de la société RVT ; que des pourparlers engagés par la société Mewa avec la société RVT sur les conditions de la poursuite de relations commerciales n'ont pas abouti ; que, se prévalant de la violation de l'obligation d'exclusivité de fourniture et de la rupture unilatérale du contrat de fourniture avant son terme par le GIE et les sociétés devenues Mewa et Mewa Servibel, de la tierce complicité de la société Mewa Mechanische Weberei dans la violation de cette obligation et de la rupture abusive de pourparlers par la société Mewa, la société RVT les a assignés en réparation de ses préjudices ; que la société RVT ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., nommé liquidateur, a repris l'instance; que la société Elis services, qui est venue aux droits du GIE, y est intervenue ;
Sur le premier moyen, pris en ses douze premières branches, quatorzième à dix-huitième, vingtième et vingt-et-unième branches :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que le marché « n°05-1666 » du 2 juin 2004 a été conclu par le GIE « agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de ses membres adhérents et de leurs filiales » ; qu'en jugeant que « l'article 2 intitulé «Durée-validité » précise que l'engagement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portera pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2009 » ; qu'est également mentionné un préavis de 12 mois « pour écarter tout risque de brusque rupture » » et que « ces stipulations prises (sic) par le GIE engagent les sociétés qu'il représente dans le cadre des dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce qui l'emportent sur les dispositions plus générales du mandat auxquelles se réfère l'appelante», pour refuser de considérer que les sociétés Euronet et LN Service, membres du GIE s'étaient personnellement engagées à l'égard de la société RVT par l'effet dudit mandat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'art