Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 16-27.209

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° F 16-27.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Flora Nova , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Financière Postulka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société C... société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins de Chloé et Clémentine,

défenderesses à la cassation ;

La société C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Flora Nova , de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société C... et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Flora Nova que sur le pourvoi incident relevé par la société C... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins de Chloé et Clémentine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2016), que le 7 novembre 2005, la société Flora Partner , qui animait un réseau de franchise fondé sur un concept de magasins de vente en libre service de fleurs coupées sous l'enseigne "les jardins de fleurs", a conclu un contrat de franchise avec la société Les Jardins de Chloé et Clémentine (la société Les Jardins) ; que le 28 février 2011, la société Flora Partner, devenue la société Financière Postulka, a cédé à la société Flora Nova son fonds de commerce ainsi que les contrats de franchise la liant aux membres du réseau ; que la société Les Jardins ayant cessé de régler ses factures de redevances en avril 2012, la société Flora Nova l'a assignée en paiement et en réparation de ses préjudices ; que la société Les Jardins a appelé en la cause la société Financière Postulka et a demandé la condamnation solidaire de cette dernière, avec la société Flora Nova, au paiement de l'indemnisation résultant de la rupture fautive des contrats et en restitution des redevances de communication versées et non utilisées ; qu'en cours d'instance, la société Les Jardins a été mise en liquidation judiciaire, la société C... étant nommée liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Flora Nova fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Les Jardins une certaine somme au titre des redevances de communication alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Flora Nova faisait valoir qu'après restitution par la société Financière Postulka des sommes prélevées au titre de la redevance de communication et qui n'avaient pas été utilisées, elle avait géré, avec l'agence de publicité 31ème arrondissement le plan de communication nationale du réseau Le Jardin des Fleurs, ainsi que la mise en place du nouveau concept, produisant à cet égard le plan de communication nationale et le document de présentation du nouveau concept au réseau, ce qui démontrait que dès 2011, à la satisfaction de l'intégralité des membres du réseau, le plan de communication avait été intégralement repris, la charte graphique ayant été réécrite par l'agence de publicité, et que, pour redynamiser les magasins, un nouveau concept avait été mis en place qui avait permis le « relookage » des magasins, le franchiseur ayant financé la totalité de la création du nouveau concept ; qu'en affirmant dès lors que la société Flora Nova ne fournissait aucune explication sur l'affectation des sommes restituées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Flora Nova faisait valoir qu'après restitution par la société Financiere Postulka des sommes prélevées au titre de la redevance de communication et qui n'avaient pas été utilisées, elle avait géré, avec l'agence de publicité 31ème arrondissement le plan de communication nation