Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 16-25.094

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° H 16-25.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coprif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la Direction générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la DIRCOFI d'Ile-de-France, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coprif, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 août 2016), que la société Compagnie privée de réalisations immobilières et financières (la société Coprif) a acquis, les 21 septembre 1990 et 28 juin 1991, divers lots dépendants d'un ensemble immobilier, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale lui a notifié le 20 décembre 2007 une proposition de rectification en raison du défaut de revente de ces biens dans le délai légal imparti ; qu'après mise en recouvrement, le 3 décembre 2008, des droits d'enregistrement correspondants, la société Coprif a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Coprif fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures, la société Coprif faisait valoir que l'administration fiscale avait annoncé que l'avis de mise en recouvrement n° [...] serait annulé et remplacé par un nouvel avis de mise en recouvrement portant sur les mêmes sommes, que néanmoins aucun avis de dégrèvement n'avait été signifié à la société Coprif bien qu'elle ait intégralement acquitté sa dette, que le nouvel avis de mise en recouvrement précisait que la dette n'était pas acquittée mais que le solde dû était de zéro, que la procédure de mise en recouvrement aurait dû être interrompue et enfin que l'avis de mise en recouvrement était inopérant car établi antérieurement à la prise de position du service (saisine de l'interlocuteur départemental) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses écritures, la société Coprif faisait valoir qu'il avait été demandé au service de justifier de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable n°[...] datée du 18 février 2008, qu'on ne trouvait nulle part la mention que ce courrier avait été mis en instance, que cet acte administratif qui était incomplet devait être invalidé et avec lui la procédure dans son ensemble , que n'étant pas informée, la société Coprif ne pouvait retirer le pli au bureau distributeur et ce d'autant plus que pour les plis non distribués, il y avait deux centres compétents avec deux adresses différentes, qu'elle en subissait donc un préjudice direct et se trouvait dans une situation où elle devait apporter une preuve impossible ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Coprif n'était pas fondée à se prévaloir du caractère irrégulier des avis de mise en recouvrement au motif qu'ils avaient été émis avant la prise de position de l'interlocuteur départemental, dès lors que le contrôle sur pièce ne donne pas lieu à application de la charte du contribuable vérifié, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées;

Et attendu, d'autre part, que la société Coprif ne contestant pas dans ses écritures d'appel que le courrier qui lui avait été adressé par l'administration le 18 février 2008, en réponse à sa réclamation du 28 janvier 2008, avait été présenté à son adresse, puis mis en instance, et qu'elle en a