Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 17-10.131

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 530 F-D

Pourvoi n° P 17-10.131

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société L'Intersection, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé à la société L'Intersection, en 2013, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile qu'elle exploitait ; que le contrat de cession stipulait une clause de non-rétablissement aux termes de laquelle Mme X... s'interdisait d'exercer directement ou indirectement toute activité concurrente, dans un rayon de trente kilomètres du lieu d'exploitation de l'établissement cédé, pendant dix ans ; que, reprochant à Mme X... d'avoir manqué à son engagement, la société l'Intersection l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la portée de cette clause est suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace pour être valide ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société L'Intersection aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Madame X... à l'égard de la société L'INTERSECTION au paiement d'une indemnité sur le fondement d'une clause de non rétablissement prévoyant une sanction de 200 euros par jour d'infraction ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de la clause d'interdiction de se rétablir, Madame X... s'est notamment interdit la faculté "de s'intéresser directement ou indirectement ou par une personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente similaire en tout ou partie à celle exercée par (elle) dans le fonds présentement cédé; cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de trente kilomètres du lieu de l'établissement cédé et ce pendant dix ans"; que la portée de cette clause est suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace pour être valide ; qu'elle englobe l'activité de moniteur d'auto-école exercée à titre salarié qu'il est dès lors constant, au vu du procès- verbal de constat de Maître Y..., que Madame X... a violé la clause ci-dessus énoncée, en exerçant pendant vingt-six jours, entre le 14 août et le 12 octobre 2013, une activité salariée de moniteur d'auto-école dans un rayon de trente kilomètres autour de Romorantin pour le compte d'un concurrent de la société L'intersection ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'acte