Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 17-14.974
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° C 17-14.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Médiaco Champagne-Ardenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Derichebourg intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Médiaco Champagne-Ardenne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg intérim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2016), que la société Médiaco Champagne Zeimett, devenue la société Médiaco Champagne-Ardenne (la société Médiaco), qui avait fait appel aux services des sociétés d'intérim Derichebourg intérim (la société Derichebourg) et Adecco France (la société Adecco) entre 1996 et 2011, a été condamnée à verser à sept salariés intérimaires auxquels elle avait eu recours, diverses indemnités à la suite de la requalification de leurs contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée ; que reprochant aux sociétés d'intérim de ne pas l'avoir alertée sur les conséquences des renouvellements de ces contrats, d'avoir manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde et d'avoir fait preuve de déloyauté contractuelle, la société Médiaco les a assignées en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Médiaco fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'une entreprise de travail temporaire qui met à disposition d'une entreprise utilisatrice les mêmes salariés pendant de longues périodes ne peut ignorer le risque de requalification qu'elle fait ainsi courir à sa cliente ; qu'en ayant déchargé de toute responsabilité les sociétés Adecco et Derichebourg qui avaient pourtant, pendant de longues périodes, mis les mêmes salariés à disposition de la société Médiaco, leur très ancienne partenaire d'affaires, l'exposant ainsi à un risque de requalification qu'elles ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien (1231-1) du code civil ;
2°/ qu'une simple clause de rappel des dispositions légales applicables en matière de mise à disposition d'un salarié intérimaire ne peut décharger de toute responsabilité une entreprise de travail temporaire qui, pendant de longues périodes, a mis les mêmes salariés à disposition d'une entreprise utilisatrice ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien (1231-1) du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que pour requalifier les contrats de travail des salariés intérimaires employés par les sociétés Derichebourg et Adecco en contrats à durée indéterminée en raison de la violation par la société Médiaco de l'article 1251-5 du code du travail, le conseil des prud'hommes avait jugé établi que les salariés intérimaires mis à la disposition de la société Médiaco avaient occupé un poste et un emploi manifestement liés à l'activité normale et permanente de cette entreprise, laquelle avait donc eu recours de manière illégale à l'intérim, l'arrêt énonce que l'employeur peut avoir recours à des contrats d'intérim à condition de respecter les règles restrictives qui sont attachées à ces contrats exorbitants du droit commun ; qu'il retient qu'il résulte des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, que les sociétés d'intérim ne sont tenues qu'à des obligations formelles relatives au contenu du contrat, de transmission desdits contrats aux salariés embauchés sous ce statut et de rémunération de ces derniers ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, qu'il ne pesait sur les sociétés Derichebourg et Adecco aucune obligation contractuelle générale d'