Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 17-15.896
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° E 17-15.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société I... droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de X..., dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société I... droite, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er mars 2017), que, par une ordonnance du 28 septembre 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux situés à Paris 8e , susceptibles d'être notamment occupés par la société I... rive droite (la société J... ), afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société J... a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation ;
Attendu que la société J... fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite et de saisies alors, selon le moyen :
1°/ que les autorisations de visites et saisies domiciliaires ne peuvent pas être fondées sur des documents, pièces ou informations dont l'origine est illégale, compte tenu des exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile, et du respect des droits de la défense ; qu'elles ne peuvent donc être fondées sur des déclarations anonymes qui fournissent des informations dont l'origine est, par hypothèse, inconnue ; qu'en estimant que le juge pouvait fonder des présomptions de fraude sur une déclaration anonyme sous les deux conditions que, d'une part, cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, et d'autre part, que cette déclaration soit corroborée par d'autres éléments d'information, le magistrat délégué par le premier président a méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 8 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le premier président ne peut notamment admettre l'utilisation, par l'administration, à l'appui de sa demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires de documents ou d'informations transmis à l'administration après avoir été volés, obtenus en violation du secret professionnel ou susceptibles de l'avoir été ; qu'à supposer même qu'une dénonciation anonyme puisse fonder une autorisation de visites et saisies domiciliaires, le premier président de la cour d'appel doit donc vérifier que les informations ou documents, fournis par le dénonciateur anonyme à l'administration fiscale, ont été obtenus et détenus de manière licite par ce dénonciateur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que le juge des libertés et de la détention a fondé sur une dénonciation anonyme les présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société J... ; qu'en jugeant que le juge des libertés et de la détention devait seulement vérifier que la déclaration anonyme dont il faisait état, lui avait été soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et qu'elle était corroborée par d'autres éléments d'information sans vérifier lui-même, en appel, la licéité des conditions d'obtention des informations transmises par le délateur anonyme à l'administration, pourtant contestées par la société J... , le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fi