Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 17-15.336
Textes visés
- Article L. 57 du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° W 17-15.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de développement immobilier en Roussillon (SODIMER), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de la Société de développement immobilier en Roussillon, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 2 décembre 2004, la société Sodimer a fait l'acquisition de plusieurs parcelles de terrain et demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; que constatant que certaines de ces parcelles n'avaient pas été revendues dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale lui a notifié le 9 avril 2010 une proposition de rectification ; qu'après rejet de sa réclamation et mise en recouvrement, le 18 juillet 2011, de la taxe sur la publicité foncière correspondante et de droits divers, la société Sodimer a assigné le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais en annulation de cette décision de rejet et en décharge des droits litigieux ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour déclarer régulière la procédure d'imposition, l'arrêt constate que si la proposition de rectification comporte la mention de ce que la société Sodimer était passible de « droits d'enregistrement » tandis qu'il s'agissait de la taxe sur la publicité foncière, le terme de droits d'enregistrement est le terme générique donné aux impositions indirectes perçues à l'occasion d'une opération au fichier immobilier ; qu'il ajoute que l'acte d'acquisition était soumis à la formalité fusionnée emportant la réalisation d'une opération d'enregistrement et de publicité foncière et que si la proposition de rectification précise la taxe départementale due au titre de l'article 1594 du code général des impôts, l'article 1594 E de ce même code fixe le tarif de la publicité foncière et des droits d'enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers ; qu'il en déduit que la proposition de rectification répondait aux exigences de motivation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter, à eux seuls, le risque de confusion résultant de l'utilisation, dans la proposition de rectification, du terme de droits d'enregistrement, en lieu et place de celui de taxe de publicité foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne le directeur général des finances publiques à payer à la Société de développement immobilier en Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la C