Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 16-25.543
Textes visés
- Article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° V 16-25.543
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Francette X..., domiciliée chez Mme Pascale Y...[...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
4°/ à M. Pierre Jean Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société ABC Constructions ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et M. Z..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC Constructions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat daté du 28 mai 2008, Mme X... a confié des travaux de rénovation de sa maison à l'EURL ABC Constructions, dont M. A... était le gérant ; que cette société a été mise en liquidation amiable le 15 février 2009 ; qu'invoquant diverses malfaçons et désordres constatés par un expert judiciaire, Mme X... a assigné la société ABC Constructions, représentée par M. Z..., en qualité de mandataire ad hoc, et son assureur, la société MMA IARD, ainsi que M. A..., afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices subis ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ;
Attendu que pour juger qu'en sa qualité de gérant de la société ABC Constructions, M. A... a commis une faute grave engageant sa responsabilité personnelle, l'arrêt retient qu'en procédant à la dissolution et à la liquidation de la société ABC Constructions au mois de février 2009, M. A... a compromis l'indemnisation de Mme X... par cette société rendue insolvable ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute séparable de ses fonctions qu'aurait commise M. A..., et sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société ABC Constructions était solvable au mois de février 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. A... solidairement avec la société ABC Constructions à payer à Mme X... la somme de 60 209,36 euros au titre de travaux de réparation et de remise en état et une somme de 30 000 euros en réparation de son entier préjudice, l'arrêt retient que M. A... a réclamé des sommes indues à Mme X... après avoir clôturé la liquidation amiable de sa société et sans l'informer de cette liquidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fautes reprochées à M. A... n'étaient pas la cause des malfaçons imputables à la société ABC Constructions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il juge que M. A... en sa qualité de gérant a commis une faute engageant sa responsabilité civile personnelle et le condamne solidairement