Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 16-26.323

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° T 16-26.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Koch media, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Christian X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Koch media, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2016), que la société par actions simplifiée Koch media, présidée par M. X... jusqu'au 26 mai 2010, a découvert en septembre 2011 que Mme Y..., comptable de la société, recrutée par ce dernier en 2003, avait procédé à des détournements de fonds de 2006 à 2011 ; que, reprochant à M. X... d'avoir embauché et maintenu Mme Y... à son poste de comptable et d'avoir manqué à son obligation de surveillance, alors qu'il savait dès l'origine qu'elle avait déjà été condamnée pour abus de confiance commis au détriment de son précédent employeur, la société Koch media l'a assigné le 13 février 2013, en réparation du préjudice résultant de ses fautes de gestion ;

Attendu que la société Koch media fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en responsabilité contre le dirigeant d'une société par actions simplifiée se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la volonté d'un dirigeant de dissimuler un fait dommageable peut résulter de l'absence de communication d'une information qui aurait dû être divulguée spontanément ; qu'en l'espèce, pour écarter toute dissimulation de la part de M. X..., la cour d'appel a retenu que la société Koch media pouvait connaître l'absence de compétence et les antécédents judiciaires de Mme Y... ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, compte tenu de la nature des faits en question, leur absence de divulgation spontanée par M. X... n'était pas constitutive d'une dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-254 et L. 227-8 du code de commerce ;

2°/ que la faute de gestion qui était imputée à M. X... consiste à avoir embauché, puis maintenu sans la surveiller, Mme Y..., qu'il connaissait de longue date, au poste de « responsable administratif et administration des ventes », tout en ayant conscience que, compte tenu des antécédents judiciaires de cette personne et de son absence de compétence, il faisait délibérément courir un risque à la société Koch media en la recrutant à un tel poste ; que pour écarter toute dissimulation, la cour d'appel a retenu la société Koch media pouvait découvrir par elle-même les compétences professionnelles de Mme Y... et la condamnation pénale dont elle avait fait l'objet ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter une dissimulation, non pas du défaut de compétence et des antécédents judiciaires de Mme Y..., mais de la connaissance qu'avait M. X... de ces faits et des risques qu'il faisait courir à la société Koch media en recrutant Mme Y... dans ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-254 et L. 227-8 du code de commerce ;

3°/ que la prescription de l'action en responsabilité contre le dirigeant d'une société par actions simplifiée ne peut commencer à courir avant que la société ait été en mesure d'agir ; qu'il en résulte que lorsque le dirigeant fautif est le seul organe pouvant agir au nom de la société, le point de départ de la prescription ne peut être antérieur au remplacement de ce dirigeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été président de la société Koch media jusqu'au 26 mai 2010 ; qu'en retenant cependant, pour déclarer prescrite l'action introduite par son successeur le 13 février 2013, que les faits sur lesquels elle portait étaient antérieurs au 13 février 2010 et n'avaient pas été dissimulés, l