Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 17-18.387

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10318 F

Pourvoi n° N 17-18.387 Q 17-18.550 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° N 17-18.387 et Q 17-18.550 formés par la société MAD Editions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'agences et de diffusion, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MAD Editions, de Me A..., avocat de la Société d'agences et de diffusion ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° N 17-18.387 et Q 17-18.550 qui attaquent le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société MAD Editions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'agences et de diffusion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société MAD Editions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré la société M.A.D. ÉDITIONS mal fondée en ses demandes en paiement des factures correspondant au prix des invendus conservés par la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la phrase de l'article 6 alinéa 1 de la convention de distribution conclue le 14 octobre 2010 entre la société M.A.D. EDITIONS et la SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION précise : "Les invendus seront conservés par le Dépositaire et récupérés par l'Editeur sous un mois après règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le Dépositaire sera en droit de les détruire" ; qu'en application de l'alinéa 1 de l'ancien article 1134 du Code civil, le mot implique une initiative et une action positive de la part de la société M.A.D. EDITIONS, et toute la phrase précitée ne permet pas à cette dernière de préférer être payée des numéros invendus ; que les lettres envoyées par cette société à la SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION le 14 décembre 2010 pour les numéros 32, 33 et 34, le 12 mars 2012 pour les numéros 38, 39 et 40, le 7 juin 2012 pour les numéros 38, 39 et 40, et le 1er août 2012 pour le numéros 41 et 42, qui réclament le retour des invendus par la SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION, sont ainsi contraires à l'article 6 du contrat ; qu'il en résulte que la société M.A.D. EDITIONS n'est pas fondée à facturer à la SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION, qui n'a pas à lui réexpédier les invendus, les impayés qu'elle a choisis de ne pas venir récupérer elle-même ; que sur ce point le jugement est confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur le paiement des factures, l'article 6 du contrat signé par les parties stipule que « les invendus seront conservés par le dépositaire et récupérés par l'Editeur sous un mois après le règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le Dépositaire sera en droit de les détruire. Les invendus n'entraîneront aucun frais, hors ceux éventuels d'expédition de retour qui seraient à la charge du vendeur » ; que MAD EDITIONS aurait dû prendre ses dispositions pour aller retirer les invendus et que les frais de retour seraient à sa charge ; que la facture du mois de mars 2012 concernait les invendus du magazine n° 38 et 39 distribués aux 3e et 4e trimestres 2011 ; que la société MAD EDITIONS a émis les factures n° 2113853 en date du 2 janvier 2011 et 2113902 en date du 30 décembre 2011 uniquement sur les invendus et la SAD a réglé ces deux factures ; que le 12 mars 2012, MAD EDITIONS reproche à la SAD de ne