Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 17-18.387
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° N 17-18.387 Q 17-18.550 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° N 17-18.387 et Q 17-18.550 formés par la société MAD Editions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'agences et de diffusion, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MAD Editions, de Me A..., avocat de la Société d'agences et de diffusion ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 17-18.387 et Q 17-18.550 qui attaquent le même arrêt ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MAD Editions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'agences et de diffusion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société MAD Editions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré la société M.A.D. ÉDITIONS mal fondée en ses demandes en paiement des factures correspondant au prix des invendus conservés par la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la phrase de l'article 6 alinéa 1 de la convention de distribution conclue le 14 octobre 2010 entre la société M.A.D. EDITIONS
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur le paiement des factures, l'article 6 du contrat signé par les parties stipule que « les invendus seront conservés par le dépositaire et récupérés par l'Editeur sous un mois après le règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le Dépositaire sera en droit de les détruire. Les invendus n'entraîneront aucun frais, hors ceux éventuels d'expédition de retour qui seraient à la charge du vendeur » ; que MAD EDITIONS aurait dû prendre ses dispositions pour aller retirer les invendus et que les frais de retour seraient à sa charge ; que la facture du mois de mars 2012 concernait les invendus du magazine n° 38 et 39 distribués aux 3e et 4e trimestres 2011 ; que la société MAD EDITIONS a émis les factures n° 2113853 en date du 2 janvier 2011 et 2113902 en date du 30 décembre 2011 uniquement sur les invendus et la SAD a réglé ces deux factures ; que le 12 mars 2012, MAD EDITIONS reproche à la SAD de ne