Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 16-16.889

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10319 F

Pourvoi n° P 16-16.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société X... Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société CCC, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Saclava, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Agneaux investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Cyclope, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Saclava, Agneaux investissement et Cyclope ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés X... Y... et CCC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Saclava, Agneaux investissement et Cyclope ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés X... Y... et CCC

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés CCC et X... Y... avaient commis à l'égard des sociétés Cyclope, Saclava et Agneaux Investissement des pratiques de concurrence déloyale et de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Cyclope la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société Saclava et Agneaux Investissement la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral ;

Aux motifs que la société CCC, actionnaire historique de la société Cyclope et apporteur d'industrie par l'intermédiaire de Monsieur Y..., était tenue à une obligation de loyauté envers cette société ; qu'en effet, si l'associé d'une société à responsabilité n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale, il a l'obligation de ne pas contribuer au développement d'une entreprise en concurrençant l'activité sociale ; que cette obligation est renforcée s'agissant d'un associé apporteur d'industrie ; qu'en l'espèce, la société CCCC a enfreint cette obligation en créant la société X... Y... avec Monsieur Y... ; que, par ailleurs, la société CCC et la société X... Y... ont sciemment participé aux pratiques déloyales de Monsieur Y... à l'égard de son employeur, la société Cyclope ; qu'en effet, alors que son préavis de départ expirait après le 9 février 2010, et qu'il était donc encore tenu à une obligation de non-concurrence à l'égard de celui-ci, il a créé une société concurrente, la société X... Y..., dont il était le gérant et au sein de laquelle il exerçait la même activité qu'au sein de la société Cyclope ; que cet exercice illégal d'une activité de laboratoire photographique par Monsieur Y... a été démontré par le procès-verbal de Maître A... ; que celui-ci a constaté le 2 février 2010 la présence de Monsieur Y... dans un local situé [...] , dans lequel était exercée une activité de laboratoire photographique dans le même arrondissement de Paris que celui de la société Cyclope ; qu'à cette date Monsieur Y... était en congés payés de la société Cyclope ; que sous astreinte de 500 euros par jour, Monsieur Y... a remis les pièces comptables et documents commerciaux de la société X... Y... ; qu'il ressortait du bilan du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010, de la liasse fiscale et du co