Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 16-24.308

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10320 F

Pourvoi n° C 16-24.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Agencia groupe PO conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Japanese and Korean Chick Sexing, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société KJ Sexage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Agencia groupe PO conseil, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Japanese and Korean Chick Sexing et KJ Sexage ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agencia groupe PO conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Japanese and Korean Chick Sexing et KJ Sexage la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Agencia groupe PO conseil.

La société Agencia Groupe – P.O. Conseil fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, tendant notamment à voir condamner les sociétés KJ Sexage et Japanese and Korean Chick Sexing au paiement des sommes respectives de 70.416,51 euros et 373.509,60 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société PO Conseil soutient que les sociétés JKCS et KJ Sexage ne peuvent se fonder utilement sur un contrat conclu entre les sociétés PO Conseil et JLTA auquel elles ne sont pas parties, ce d'autant que les contrats entre elle et les intimées ne font pas non plus référence à la société JLTA ; que selon elle, les contrats la liant aux sociétés JKCS et KJ Sexage prévoyant un préavis de six mois, ils ont pris fin six mois après leur dénonciation des 2 et 5 octobre 2006, soit respectivement les 2 et 5 avril 2007 ; qu'elle s'étonne des contrats conclus par les sociétés JKCS et KJ Sexage avec la société JLTA, qui seraient identiques avec ceux conclus avec elle, et relève qu'aucun contrat ne mentionne d'interaction tripartite, de sorte que ses factures aux sociétés JKCS et KJ Sexage ne peuvent être remises en cause ; qu'elle s'appuie sur l'attestation de l'expert-comptable des intimées pour assurer que ces sociétés ont bien reçu ses factures dès leur émission, et n'ont jamais donné lieu à contestation ; qu'elle relève que les preuves de paiement avancées par les intimées ont été effectuées en 2007, après la fin des contrats les liant à la société PO Conseil, alors qu'il s'agirait de factures pour des prestations réalisées en 2005 et 2006 ; qu'elle conteste toute demande quant au paiement direct des factures par les intimées à la société JLTA, souligne qu'aucune pièce ne le démontre, et que quand bien même les intimées auraient réglé la société JLTA, elles seraient toujours redevables à la société PO Conseil ; que les sociétés JKCS et KJ Sexage soutiennent que les factures avancées par la société PO Conseil portent sur des commissions dues à la société JLTA et relèvent que ces factures font expressément référence à cette société ; qu'elles avancent qu'il a été arrêté à compter de 2005 qu'elles règleraient directement les redevances dues par poussin sexé et la commission de 2% du chiffre d'affaires à la société JLTA ; qu'elles ajoutent n'avoir jamais reçu avant mars 2012 les factures de la société PO Conseil ; qu'elles contestent l'attestation de Mme Y..., laquelle n'était pas leur expert-comptable mais une employée de l'appelante et s'étonne qu'elle témoigne d'événements postérieurs à son