Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 16-25.121
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° M 16-25.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Celliers de Grand Lieu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Mickaël Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Cave à Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société In Logistic, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Celliers de Grand Lieu, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. X..., Y... et Z... et de la société Cave à Bruno ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Les Celliers de Grand Lieu de ce qu'elle se désiste de son pourvoi au profit de la société In Logistic ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Celliers de Grand Lieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X..., Y... et Z... et à la société Cave à Bruno la somme globale de 2 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Celliers de Grand Lieu
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu à l'encontre de M. Y... et de la société la Cave à Bruno en indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE MM. X... et Y... ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour avoir, en 2010 alors qu'ils étaient salariés de la société Les Celliers de Grand Lieu, détourné diverses bouteilles d'alcool au préjudice de leur employeur et utilisé son véhicule. Ces faits, commis au profit de l'entreprise exploitée par M. Z..., ont été réalisés entre les mois de février 2010 et septembre 2010, date de fin de l'activité salariée de MM. X... et Y... au profit de la société Les Celliers de Grand Lieu. Les pièces produites, notamment l'enquête des gendarmes, révèlent que les faits établis à l'encontre de M. Y..., alors qu'il était salarié de la société Les Celliers de Grand Lieu, consistent à avoir effectué quelques livraisons au profit des clients de M. Z.... Il ressort néanmoins de son audition, non utilement contredite, qu'il assurait ses livraisons de manière bénévole en dehors de son temps de travail avec son véhicule personnel, n'ayant utilisé qu'à une seule reprise le véhicule de son employeur. Ces agissements ont été sanctionnés et indemnisés par le tribunal correctionnel et, en tout état de cause ayant été commis par un salarié à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, relèveraient pour le surplus de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes. Postérieurement à son départ de l'entreprise, M. Y..., sur qui ne pesait aucune clause de non-concurrence, avait le droit d'exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur dès lors qu'il n'est démontré à son encontre aucun acte de dénigrement, ni aucune tentative de créer une confusion entre ses nouveaux employeurs et son ancien commettant ou autre procédé déloyal. L'existence d'une faute postérieure à l'exécution de son contrat de travail, ni même d'une faute non déjà sanctionnée par la juridiction pénale n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêts dirigées à son encontre sera rejetée (arrêt, p.5) ;
1° ALORS QUE l'action en concurrence déloyale portée devant le juge civil n'a pas le même objet que l'action civile