Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 16-26.484
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° T 16-26.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Centre technique d'assèchement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bati conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Bati conseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Centre technique d'assèchement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bati conseil ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Centre technique d'assèchement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CTA de sa demande d'exception d'inexécution et de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation et de l'avoir condamnée à verser à la société Bati Conseil la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1° AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les manquements de Bati Conseil reprochés par CTA. A titre principal, pour imputer à Bati Conseil les torts de la rupture, justifier la suspension de ses livraisons et solliciter des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle allègue, CTA lui reproche des retards de paiement systématiques, une violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif, un non-respect des obligations du distributeur en matière de publicité, ainsi qu'une atteinte à son image et à celle du réseau et de la marque Mur Tronic. Sur les retards de paiements. Le contrat stipule à son article 3.3 que le « prix sera payable dans un délai de 60 jours pour les collectivités locales et 30 jours pour les particuliers de la date d'expédition. Le règlement se fera par LCR. En contrepartie de ces délais de paiement accordés, le revendeur fournira à CTA une caution bancaire de 100.000 F ». CTA soutient que les retards de paiement sont importants et systématiques, ainsi qu'ils ont atteint en 2009 jusqu'à 152 jours (ou plutôt 150 jours tels que visés au tableau pièce 2) une seule facture ayant été réglée à son échéance et que le retard moyen est de 77 jours. Pour le contester, Bati Conseil produit un tableau comparatif des délais qui, au total des factures examinées, indique un retard cumulé de 350 jours, au lieu des 1.406 jours de dépassement dits par CTA. Ce tableau manque de caractère probant dès lors que Bati Conseil se réfère à la date de facturation comme point de départ du délai de paiement au lieu de la date d'expédition, inscrit comme date de paiement celle du chèque sans tenir compte des délais d'envoi, et n'a pas accepté de produire les preuves des dates de débits exactes de son compte bancaire. Pour autant, de tels retards pour lesquels Bati Conseil n'a pas reçu de mise en demeure écrite et circonstanciée avant le courrier du 26 août 2010 ne constituent pas un manquement contractuel à la charge de Bati Conseil et ne peuvent justifier le défaut de livraison par CTA à Bati Conseil. Il appartenait à CTA de solliciter les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du Code de commerce, ce que vise CTA