Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 17-15.541
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° U 17-15.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Emmanuel X...,
2°/ Mme Patricia Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Hair Laumière, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Hair République, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Hair Cesson, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Hair Daumesnil, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme X... et des sociétés Hair Laumière, Hair République, Hair Cesson et Hair Daumesnil, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et les sociétés Hair Laumière, Hair République, Hair Cesson et Hair Daumesnil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et les sociétés Hair Laumière, Hair République, Hair Cesson et Hair Daumesnil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes leurs dispositions l'ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le juge des libertés et de la détention de Créteil et les ordonnances rendues par ceux de Paris et Melun ;
AUX MOTIFS QU' « il y a lieu de rappeler que, lors de la présentation de la requête par l'administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux ; que le premier juge doit vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité ; que, par ailleurs, le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l'enquête préparatoire, étant précisé qu'à ce stade aucune accusation n'est portée à l'encontre de la société visée dans l'ordonnance ; que, s'agissant de la personne ayant souhaité garder l'anonymat, il est constant que deux conditions cumulatives sont exigées pour que le juge puisse faire état d'une déclaration anonyme, à savoir, d'une part, que cette déclaration soit soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signée par eux et, d'autre part, que cette ou ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information ; qu'il ressort de la déclaration de l'aviseur que son témoignage est précis, circonstancié et décrit de façon minutieuse le fonctionnement du logiciel Marlix, lequel serait utilisé par des entreprises exploitant des salons de coiffure, notamment sous l'enseigne Franck Provost ; que la société appelante soutient que la déclaration anonyme, sur laquelle le JLD s'est appuyé pour autoriser la visite domiciliaire, n'est pas de nature à laisser présumer la réalisation d'une fraude de la part des sociétés visées ; qu'en effet, la déclaration anonyme décrit simplement une application de suppression des recettes qui serait associée au logiciel Marlix, lequel serait utilisé par des entreprises exploitant des salons de coiffure, notamment sous l'enseigne Franck Provost ; que, cependant dans ladite déclaration, il est évoqué l'utilisation du logiciel Marlix par des salons Franck Provost ; que, sur la présom