Chambre commerciale, 13 juin 2018 — 16-10.730
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° U 16-10.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Malik Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Louis Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Menway, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Hominis,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z... et de la société Menway ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marcel X... de ses demandes tendant à voir annuler avec toutes les conséquences de droit, le protocole d'accord, le pacte d'actionnaire minoritaire ainsi que tous les actes de cession de parts entre Monsieur Marcel X... et la société Hominis, à voir fixer le préjudice matériel subi par Monsieur Marcel X... à la somme de 3 023 069 €, et à voir fixer son préjudice moral à la somme de 500 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence de manoeuvres dolosives affectant la finalité du recours à un investisseur financier : Aux termes de l'article 1116 du code civil : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume point et doit être prouvé" ; Que s'agissant de l'identité des parties à l'opération, il convient de relever que tant au niveau du protocole lui-même que du pacte minoritaire signé, pour le premier, le 8 décembre 2006 et pour le second, en décembre 2006, il est simplement mentionné que le projet du groupe HOMINIS est d'inviter au sein de son capital un partenaire financier afin de sécuriser et de poursuivre le plan de développement initié par le groupe qui devra, pour réaliser cet objectif détenir 95 % du capital social de chacune de ses filiales; Que cette convention ne comporte aucune clause restrictive tenant à la personnalité de l'investisseur financier en question, ni davantage d'éléments permettant de déduire que cette entité devait préalablement exister à la signature de ladite convention et du pacte minoritaire; Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et étant observé que Marcel X... n'a ni inclus, ni fait inclure dans la protocole une disposition subordonnant son engagement à la personnalité même de l'investisseur, il ne peut se prévaloir d'une manoeuvre dolosive en lien avec la personnalité intrinsèque de l'opérateur financier devant intervenir dans l'opération projetée et que dès lors, est sans emport le fait que la SAS PBD ait été créée le 18 décembre 2006, soit 11 jours après la signature du protocole, Marcel X... ne pouvant prétendre être, a ce stade de la procédure, un professionnel non averti ; Qu'il s'évince de ses statuts constitutifs, comme d'ailleurs de ses statuts mis à jour au 14 janvier 2008 (pièce n°15 de l'appelant), que l'objet social de la SAS PBD consiste en : "- la détention des titres de société du Groupe HOMINIS ainsi que d'autres sociétés du même secteur d'activité et la réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et au profit des sociétés du Groupe HOMINIS en particulier, ainsi que de toutes activités commerciales en lien avec le Groupe HOMINIS ; - et à cet effet, la souscription de tous emprunts et l'octroi de tou