Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-27.617
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 888 FS-D
Pourvoi n° Z 16-27.617
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société MCH distribution, à l'enseigne Babou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MCH distribution, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2015), que Mme X..., engagée le 30 août 2000 par la société MCH distribution en qualité d'employée libre-service, a été convoquée le 4 février 2010, à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 16 février 2010, avec mise à pied conservatoire ; que le 3 mars 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction disciplinaire alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire permet à l'employeur, en présence de faits graves, d'écarter immédiatement le salarié de l'entreprise dans l'attente de l'aboutissement de la procédure disciplinaire engagée ; que le fait que la mise à pied conservatoire soit justifiée par la gravité du comportement du salarié exclut qu'elle puisse être suspendue par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société MCH distribution a convoqué Mme X... le 4 février 2010 à un entretien préalable en même temps qu'elle lui a notifié sa mise à pied conservatoire en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; que la lettre de licenciement du 3 mars 2010 rappelait, par ailleurs, que les faits visés étaient incompatibles avec la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait néanmoins décidé de réintégrer Mme X... dans les effectifs de l'entreprise, après l'entretien préalable et jusqu'à la notification de son licenciement ; qu'en refusant dès lors de faire droit à la demande de la salariée tendant à la requalification de la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire et à son annulation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et violé l'article L. 1332-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la mise à pied de la salariée avait été notifiée concomitamment à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait un caractère conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen pris en sa première branche tiré d'une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction disciplinaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur la mise à pied notifiée le 4 février 2010
Que Mme H... X... soutient dans ses conclusions en cause d'appel que la mise à pied qui lui a été notifié