Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-21.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 891 FS-D

Pourvoi n° P 16-21.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amundi, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société générale, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Amundi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amundi, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société générale, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2016), que M. X..., engagé par la Société générale le 7 novembre 1977, occupant différentes fonctions au sein de cette entreprise et en dernier lieu celles de directeur, catégorie « hors classification », par contrat de travail transféré une première fois, le 1er janvier 1997, à la Société générale Asset Management (la SGAM), filiale à 100 % de la Société générale, puis le 1er janvier 2010, à la Société générale de gestion (S2G), et enfin, le 1er janvier 2011 à la société Amundi, a sollicité, par lettre du 16 juin 2011, le bénéfice d'un emploi au sein de la Société générale en application de la clause dite « de retour » prévue pour les anciens salariés de la SGAM ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 31 janvier 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser de considérer qu'il avait été licencié en raison du fait qu'il avait relaté des dysfonctionnements graves dans l'entreprise auprès de son employeur, de refuser de lui attribuer la qualité de lanceur d'alerte, et en conséquence de refuser de prononcer la nullité du licenciement sur ce fondement, alors, selon le moyen, que la protection applicable au lanceur d'alerte concerne le fait de dénoncer, mais encore de relater des faits graves de dysfonctionnements dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié avait précisément relaté l'ensemble des faits de dysfonctionnements graves qu'il avait pu constater dans l'exercice de ses fonctions et informé son employeur de ce fait ; que pour refuser de considérer que le salarié pouvait bénéficier de la protection applicable au lanceur d'alerte, et donc de prononcer la nullité du licenciement de ce chef, la cour d'appel s'est contentée de souligner que le salarié n'avait pas dénoncé les faits en cause ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le simple fait pour le salarié d'avoir relaté les graves dysfonctionnements par lui constatés dans l'entreprise et d'avoir attiré l'attention de son employeur sur ces faits ne justifiait pas de le considérer comme un lanceur d'alerte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1161-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui critique les motifs et non un chef de dispositif de l'arrêt est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser de le réintégrer dans l'entreprise sur le fondement de la nullité du licenciement prononcé, et en conséquence de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents à la demande de réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement du salarié sur le fondement d'un harcèlement ; que le salarié demandait en conséquence sa réintégration dans l'entreprise et les rappels de salaires afférents à cette réintégration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement affirmé que la réintégration était impossible sans relever aucun fait lui permettant de procéder à cette affirmation, conte