Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-10.495
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 893 FS-D
Pourvoi n° P 16-10.495 _______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Foncier conseil, société en nom collectif, dont le siège est 1 terrasse Bellini, TSA 48200, 92919 Paris-La Défense cedex,
2°/ à Pôle emploi PACA - Pôle traitements centralisés L1235, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Foncier conseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, Prache, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Foncier conseil, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2014), que M. X..., engagé le 20 avril 2006 par la société Foncier conseil en qualité de directeur régional, a saisi le 5 mai 2009 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 15 juillet 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par jugement du 26 janvier 2012, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation du contrat et a condamné l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour la part variable de rémunération au titre de l'année 2008 ; que par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et rejeté l'appel l'incident formé par le salarié ; que celui-ci a déposé une requête demandant, à titre principal, la rectification d'une erreur matérielle et, à titre subsidiaire, la réparation d'une omission de statuer ; que l'employeur a déposé une requête en omission de statuer ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer de M. X... quand, sur sa demande de rappel de salaire variable, l'arrêt du 12 septembre 2013, qui s'était borné, dans son dispositif, à confirmer le jugement entrepris, lequel ne condamnait l'employeur que pour l'année 2008, avait jugé fondée, dans ses motifs, la demande de M. X... également au titre de l'année 2009, ce dont il résultait une omission de statuer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
2°/ que relève d'une requête en rectification d'erreur matérielle le dispositif de l'arrêt qui, par l'effet d'une erreur de plume, est contraire à ses motifs ; qu'à supposer que le rejet de l'appel incident de M. X... ait eu pour conséquence le rejet de sa demande en paiement de la part variable de rémunération pour l'année 2009, la contradiction entre ce dispositif et les motifs par lesquels la cour a expressément retenu que la demande du salarié était fondée, résultait d'une simple erreur matérielle qui pouvait être réparée par le juge ; qu'en refusant d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en écartant la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... au motif que son raisonnement, dans l'arrêt du 12 septembre 2013, aurait été ambigu, quand il résultait des motifs de cet arrêt que la demande de rappel de part variable de la rémunération d