Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-10.252
Textes visés
- Article L. 1225-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 929 F-D
Pourvoi n° V 17-10.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Saïda Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée en qualité de femme d'entretien à compter du 1er octobre 2010 par Mme X... ; que le contrat de travail a été rompu le 17 avril 2012, l'employeur ayant remis à la salariée un certificat de travail le 18 avril 2012 prenant acte de sa démission ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul compte tenu de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Vu l'article L. 1225-5 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et condamner l'employeur à verser à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que la salariée a été licenciée verbalement le 17 avril 2012 et que l'employeur a eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée au plus tard le 18 avril 2012 lors de la remise du certificat de travail à son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'envoi à l'employeur d'une pièce médicale relative à l'état de grossesse allégué par la salariée dans le délai légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit que la rupture du contrat de travail entre Madame Saïda Y... épouse Z... et Madame Michèle X... s'analyse en un licenciement nul, et en conséquence d'avoir condamné Mme X... à verser à Mme Z... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'au titre des salaires dus pendant la période de protection et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture D'après les circonstances propres à l'espèce, Mme Z... a travaillé chez Mme X... du 1er octobre 2010 jusqu'au 17 avril 2012 ; que le 18 avril 2012, cette dernière a remis au conjoint de Mme Z... un certificat du travail rédigé en ces termes : « je soussignée X... Michèle demeurant [...], certifie avoir employé Mme Saïda Z... demeurant [...] en qualité de femme de ménage, du 1er octobre 2010 au 17 avril 2012 inclus. Elle me quitte de sa propre initiative, avec mon accord, car enceinte, libre de tout engagement ( ) » ; qu'il est également avéré que Mme Z... a accouché le 29 novembre 2012 ; que Mme X... prétend que Mme Z... a démissionné de son emploi le 17 avril 2012, ce que cette dernière conteste alléguant que Mme