Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-11.134
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° D 17-11.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2016), que M. X..., engagé le 3 février 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et nommé délégué assurance maladie en avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts pour rupture d'égalité de traitement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions relatives au paiement d'une prime d'itinérance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des propres écritures de la CPAM du Gard qu'il n'a atteint le niveau 5A de la convention collective qu'à compter du 1er juillet 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien que l'employeur avait lui-même reconnu que le niveau 5A n'avait été atteint que le 1er juillet 2013, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans les motifs de l'arrêt attaqué le déboutant de sa demande de requalification au coefficient de base 270, la cour d'appel a expressément relevé que, s'agissant de la période visée dans la demande, ce n'est qu'à la suite de la lettre-réseau du 7 mai 2013 que le salarié, qui était antérieurement au niveau 4S, est passé à la classification 260, niveau 5A ; que la cour d'appel a encore constaté qu'il n'a accédé au niveau de qualification supérieure 5A qu'à compter du 1er juillet 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien qu'elle relevait postérieurement que le salarié était classé au niveau 4S jusqu'au 1er juillet 2013, date à laquelle il a accédé au niveau 5A, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que, ce faisant, elle a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
3°/ que l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'ainsi qu'il le soulignait en l'absence de définition de la notion d'accueil du public par la convention collective, contrairement à ce que voudrait faire croire la CPAM du Gard dans ses écritures, cette prime n'est pas réservée aux seuls agents de guichet percevant la prime de guichet de 4 % prévue à l'alinéa 1er du même article 23 de la convention collective ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance sans aucune analyse de la réalité des fonctions qu'il exerce aux motifs qu'il ne réclame pas le paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23 alinéa 1er de la convention collective pour les agents techniques et que, de surcroît, il n'est pas chargé d'une fonction d'accueil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 alinéa 3 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
4°/ qu'aux termes du point 5,