Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-13.447

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° T 17-13.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abderrahman X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que M. X..., engagé à compter du 7 septembre 1984 par la Société générale marocaine de banques et exerçant les fonctions de sous-directeur, a été détaché au sein de la Société générale à Paris à compter du 3 février 1987 où il a exercé différentes fonctions, et en dernier lieu celles de directeur des opérations à la direction des ressources humaines ; qu'il a été licencié le 13 avril 2012 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement pour la période du 7 septembre 1981 au 3 février 1987, alors, selon le moyen :

1°/ que les missions successives effectuées pour plusieurs sociétés appartenant à un même groupe doivent être prises en considération pour déterminer l'ancienneté du salarié et par conséquent le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il n'est pas justifié que lors de son intégration au sein de la Société Générale de Paris le 3 février 1987 puis de son embauche définitive, il avait été convenu entre les parties d'une reprise de l'ancienneté du salarié pour le travail accompli au sein d'une entité distincte et autonome et de droit marocain et qu'il est justifié que celui-ci avait reçu un solde de tout compte de la Société générale marocaine de banques en la quittant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 alors applicable du code civil et L 1221-1 du code du travail ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que son contrat de travail avait été maintenu lors de son transfert de la Société générale marocaine de banques vers la Société générale à Paris en sorte que son ancienneté devait être calculée à partir de la date de son arrivée dans la première, soit le 7 septembre 1981 ; qu'à ce titre, il faisait notamment valoir qu'il n'y a pas eu de rupture du contrat de travail avec la Société générale marocaine de banques, que suite à son départ de celle-ci, il n'a perçu aucune indemnité de départ et n'a pas conclu de contrat écrit avec la Société générale à Paris, qu'il a été rémunéré par la Société générale marocaine de banques jusqu'à ce qu'il rejoigne la Société générale en France ; qu'en se bornant cependant à affirmer qu'il est justifié que le salarié avait reçu un solde de tout compte de la Société générale marocaine de banques en la quittant sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés ;

Et attendu qu'ayant relevé que la Société générale marocaine de banques constituait une entité distincte et autonome de droit marocain, qu'il était justifié que lors de son départ de cette société le salarié avait reçu un solde de tout compte, ce dont il s'évinçait que le contrat de travail avait été rompu et que lors de son embauche définitive par la Société générale il n'avait pas été convenu de reprendre son ancienneté, la cour d'appel a pu en déduire que l'ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son engagement par la Société générale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas