Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-15.004
Textes visés
- Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° K 17-15.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Maison familiale Rezeenne des anciens, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Maison familiale Rezeenne des anciens, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., épouse Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de directrice de la résidence retraite de la Houssais le 18 septembre 2006 par l'association Maison Familiale Rezéenne des Anciens, a été en arrêt maladie le 23 août 2008, a repris le travail le 4 avril 2009 à temps partiel thérapeutique, puis a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 mars 2012 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur ces points, sans aucune autre motivation, les conclusions de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X..., épouse Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Maison Familiale Rezéenne des Anciens à lui payer les sommes de 22 897,08 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 22 897,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 289,70 euros brut au titre des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Maison familiale Rezeenne des anciens.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... est dénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné L'Association Maison Familiale Rezeenne des anciens à payer à Madame Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis congés payés sur préavis, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... soutient que l'origine de son inaptitude est la surcharge de travail consécutive à sa reprise du travail à temps partiel thérapeutique dans la mesure où la MFRA n'a pas diminué les fonctions qui lui étaient confiées alors même qu'elle ne devait plus travailler que 20 heures puis 28 heures hebdomadaires. Elle expose que son état de santé s'en est trouvé fragilisé et a conduit en définitive à son inaptitude au poste de directrice; elle fait également valoir que si la MFRA avait consenti à diminuer ses missions à concurrence de la durée de travail hebdomadaire fixée dans le cadre dudit t