Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-16.022

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 934 F-D

Pourvoi n° S 17-16.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société D..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Idalina X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2017), que Mme X..., engagée le 28 octobre 2008 par la société D..., a, le 6 novembre 2013 saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail , qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 2014 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire permet au salarié de demander la rupture du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société n'avait plus fourni de travail à la salariée à compter du 1er octobre 2012 et qu'elle n'établissait lui avoir proposé de travailler à un autre poste, et l'avoir informée du licenciement pour motif économique envisagé que par le courrier du 29 octobre suivant ; qu'il était constant aux débats, cependant, que la société avait maintenu intégralement la rémunération de la salariée pendant la période de dispense d'activité ; que la société exposante soulignait par ailleurs que, dans un contexte d'importantes difficultés économiques, le projet de fermeture du magasin auquel la salariée était affectée avait été précipité par l'exigence du bailleur de libérer les lieux dès le 1er octobre 2012 sous peine de refuser toute résiliation anticipée du bail ; qu'en s'abstenant d'examiner si dans ce contexte l'absence de fourniture de travail, pendant la période de quelques semaines nécessaire à la recherche de reclassement et à la procédure de licenciement économique, était un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était soustrait à son obligation de fourniture de travail et avait tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique, en sorte que la salariée était demeurée dans une situation incertaine, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la gravité de ces manquements empêchait la poursuite du contrat du travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société D... à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société D....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à la date du 28 janvier 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société D... et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Madame X... les sommes de 3.977,32 € à titre d'indemnité de préavis, 397,73 € au titre des congés payés y afférents et 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X..., née [...] a été embauchée le [...] par la Z... D... et en dernier lieu, devenue responsable de magasin elle percevait une rémunération brute de 1.900 euros par mois ; Que le 6 novembre 2013 Madame X... a introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur