Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-17.321
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° D 17-17.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Acti Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage construction métallique Guadeloupe, venant aux droits de la société Eiffage construction métallique Antilles Guyane,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Acti Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 novembre 2016), que M. Alain X... a été engagé le 1er octobre 2007 par la société Forclumeca en qualité de contremaître d'atelier ; que son contrat de travail a été transféré en 2011 à la Société Eiffage construction métallique Antilles Guyane, devenue la société Acti Guadeloupe ; qu'ayant été licencié, le 27 décembre 2013, pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'insuffisance professionnelle n'est pas imputable au salarié du fait de l'employeur ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la carence de ce dernier dans le contrôle des travaux de soudures réalisés par l'équipe mise à sa disposition avait causé préjudice à son employeur tant sur le plan financier qu'au niveau de l'image de celui-ci vis-à-vis de la clientèle, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrôle des soudures ne s'avérait pas extrêmement difficile du fait de l'employeur qui n'avait pas assuré la qualité des soudures réalisées dans son atelier avant la réalisation des ouvrages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1du code du travail ;
2°/ que le juge est tenu, pour apprécier, à la date du licenciement, l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, de tenir compte de la qualité de ce dernier ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la carence de ce dernier dans le contrôle des travaux de soudures réalisés par l'équipe mise à sa disposition avait causé préjudice à son employeur tant sur le plan financier qu'au niveau de l'image de celui-ci vis-à-vis de la clientèle, sans tenir compte des qualités de travail du salarié qui durant sept années d'ancienneté dans l'entreprise, avait donné entière satisfaction à son employeur sans que ce dernier ne lui ait jamais adressé la moindre observation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les carences relevées étaient établies et imputables au salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement prononcé le 27 décembre 2013, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral, d'indemnité de congés payés et en paiement de rappel de prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de licenciement en date du 27 décembre 2013, l'employeur expose que M.