Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-28.640

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° M 16-28.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Staubli, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Staubli, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2016), que M. X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur en maintenance industrielle, et M. Z..., titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité génie mécanique et productique, ont été engagés par la société Staubli respectivement en qualité de technicien prototypiste, niveau III, échelon B, coefficient 168, et en qualité de technicien recherche et développement, niveau IV, échelon D, coefficient 192 ; que les relations contractuelles des parties sont soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, de l'accord national relatif à la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975 et de l'accord d'entreprise relatif à la révision de la classification des emplois du 13 mai 1974 ; que les salariés ont saisi le 21 février 2014 la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la classification conventionnelle et de rappels de salaire ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappels de salaire au titre des stipulations de l'accord collectif du 13 mai 1974 et congés payés afférents, de leurs demandes d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'intéressement et de participation et de leurs demandes tendant à leur repositionnement conventionnel, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un accord collectif peut prévoir un niveau d'accueil à l'embauche, indépendamment des fonctions réellement exercées par le salarié ; que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'application de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne démontraient pas qu'ils avaient été recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détenaient ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés se prévalaient des stipulations de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 qui prévoient expressément un niveau d'accueil à l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 ; 2°/ qu'en considérant, par analogie avec les dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, qu'il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 applicable que le classement d'accueil n'est accordé qu'aux salariés recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent aux motifs, inopérants, que ces dispositions font expressément référence aux places disponibles à l'embauche dans les différents niveaux et que les annonces de recrutement mentionnant une formation Bac + 2 et visant un BTS ou un DUT se réfèrent à un niveau de formation technique minimal mais ne sauraient exiger la détention desdits diplômes, quand ces dispositions exigent la possession d'un diplôme pour le classement à un niveau donné – un BTS ou un DUT pour les emplois classés V -, ce dont il se déduit que le diplôme est nécessaire pour occuper l'emploi, la cour d'appel a violé ledit accord d'entreprise du 13 mai 1974 ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 que la garantie d'un niveau d'accueil à l'embauche, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe 1 de cet accord, n'est accordée qu'en fonction des postes disponibles dans les différents niveaux ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette garantie n'est accordée qu'aux salariés qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la s