Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.064

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article 32-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° P 17-14.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CFDT Métallurgie Haute-Saône, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Lure (section industrie), dans le litige les opposant à la société Beck Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT Métallurgie Haute-Saône, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Beck Technologies, l'avis écrit de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y... a été engagé par la société Beck Technologies le 2 novembre 2010 en qualité d'agent de fabrication polyvalent ; que placé en arrêt maladie le 16 juillet 2012, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2015 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Saône est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen qu'en application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône, l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue sans que soient exclues les périodes de suspension du code du travail ; que si, aux termes de cette convention collective, les périodes de suspension d'une durée continue supérieure à un an n'entrent pas en compte pour déterminer l'ancienneté ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement, ces périodes de suspension doivent être incluses dans l'appréciation de l'ancienneté du salarié pour le calcul du montant de cette indemnité ; qu'en excluant les périodes de maladie de l'ancienneté de M. Y... pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 37 et 59 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de Haute-Saône ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail de M. Y... avait été suspendu du 16 juillet 2012 au 6 juillet 2015, en a exactement déduit que cette période n'entrait pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, de sorte qu'il avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ces moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche:

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen que M. Y... poursuivait l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'attitude de son employeur qui, dans le cadre de la procédure de licenciement, lui avait prêté des propos inexistants, inappropriés et volontairement dévalorisants ; qu'en se bornant à retenir que « M. X... a été rempli de l'intégralité de ses droits à l'issue du contrat de travail » pour écarter le préjudice moral, le conseil de prud'hommes a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, statué sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et l'a rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner l'union départementale CFDT au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, le jugement retient que le syndicat ne produit aucun justificatif ni élément tendant à prouver un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ;

Qu'en statuant ai