Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-27.651

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 1235-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° M 16-27.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gan patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 2 octobre 2014 et 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Gérard X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque un moyen unique de cassation à l'encontre de chaque décision attaquée ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de la société Gan patrimoine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a conclu le 1er mars 2012 avec la société Gan Patrimoine (la société) un contrat de mandat en qualité de conseiller de clientèle dans les conditions prévues par les articles L. 550-1 et R. 511-2 du code des assurances ; que M. B..., inspecteur de la société, avait pour mandat d'accompagner M. X... dans son activité pour le compte de celle-ci ; que le 1er mars 2013, la société a résilié le contrat de mandat à la suite du refus par M. X... de la modification de son mode de rémunération ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de son mandat en contrat de travail, la résiliation judiciaire de celui-ci et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes en conséquence de cette rupture ;

Sur le moyen unique relatif à l'arrêt du 2 octobre 2014 et le moyen unique relatif à l'arrêt du 13 octobre 2016, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique relatif à l'arrêt du 13 octobre 2016 pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;

Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ;

Attendu qu'après avoir dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif, l'arrêt condamne la société au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par la résiliation judiciaire du contrat de travail et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan patrimoine à payer à M. X... la somme de 1 000 euros pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Gan patrimoine.

Sur l'arrêt du 2 octobre 2014 de la Cour de Paris

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 2 octobre 2014 d'avoir accueilli M. Gérard X... en son contredit de compétence en ce qui concerne la société Gan Patrimoine et considéré que M. Gérard X... et la société Gan Patrimoine étaient liés par un contrat de travail, décidant en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent ;

aux motifs que, sur les faits constants, il résulte des débats et des pièces produites que :

- à l'issue d'un stage de formation rémunéré, qui s'est déroulé du 30 janvier au 24 février 2012, la société Gan Patrimoine a conclu le 1er mars 2012 avec M. Gérard X... un contrat de mandat dans les conditions prévues par les articles L 550-1 et R 511-2 (1-4°) du code des assurances, en qua