Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.822

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, L. 4624-1, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1133-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation partielle

Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 942 F-D

Pourvoi n° N 17-14.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Liliane C... H... , domiciliée [...] ,

contre les arrêts rendus les 17 janvier 2017 et 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme F... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois incident et incident éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme C... H... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 1er mars 2003 en tant que clerc de notaire par M. B..., auquel M. C... H... a succédé à compter du 6 janvier 2011 ; que le 3 janvier 2013, à la suite d'un congé de maternité et de plusieurs congés de maladie, le médecin du travail a émis, dans le cadre de la visite de reprise, l'avis suivant « inapte au poste actuel, pourrait être affecté à un poste en comptabilité » ; que le 21 février 2013, elle a été licenciée notamment pour inaptitude au poste actuel et impossibilité de reclassement ; que par décision du 11 avril 2013, sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur, le pourvoi incident et le pourvoi incident éventuel de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 1132-1, L. 4624-1, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1133-3 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement prononcé et condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, pour solde de l'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents les arrêts retiennent que la décision de l'inspecteur du travail du 11 avril 2013, en ce qu'elle déclare en des termes différents l'inaptitude de la salariée appelante, prive de tout effet l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2013, que celui-ci ne peut donc justifier le principal motif énoncé dans la lettre de licenciement prononcé le 21 février 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du travail, dont la décision se substituait à celle du médecin du travail, avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent nul le licenciement et condamnent Mme C... H... à payer à Mme Y... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et celle de 10 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 020 euros de congés payés afférents, les arrêts rendus les 17 et 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et le s parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme C... H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL ES